Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de
procédure
civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 6 janvier 2014 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime et au dépaysement de « tous dossiers de la cour d'appel de Rouen » ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; Attendu que la requête n'énonce aucun motif précis de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats visés ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; Et vu l'article 363 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que la requête est irrecevable ; Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du treize février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C200430
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