Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; Vu l'arrêt n° 2052 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 novembre 2013 (pourvoi n° C 12-19. 071), cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 mars 2012, par la cour d'appel d'Orléans ; Attendu que l'arrêt condamne la société Télécom services aux dépens et à payer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, alors que la cassation ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant la société R & H Cafétéria ; Que l'arrêt du 27 novembre 2013 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
: Rabat partiellement l'arrêt n° 2052 rendu le 27 novembre 2013 et statuant à nouveau : Condamne la société R & H Cafétéria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société R & H Cafétéria à payer à Mme X... la somme 3 000 euros ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00287
Articles cités
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