Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Aziz X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2012, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique et dégradation ou détérioration volontaire d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu les mémoires ampliatif, personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le mémoire personnel reçu le 25 janvier 2013 : Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 25 janvier 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 3 décembre 2012 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel du 18 octobre 2012, pris de la violation de l'article 385 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 73, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'audition libre de M. X... ; "aux motifs que l'article 73 du code de
procédure
pénale stipule que lorsqu'une personne est présentée devant un officier de police judiciaire, le placement en garde à vue n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée de sa possibilité de quitter les locaux ; que cette disposition n'est pas applicable quand la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
et en particulier du procès-verbal n° 02633 que les militaires de la gendarmerie, qui connaissaient déjà le prévenu, l'ont remarqué sur le parking de la commune de Ruoms, l'ont invité à monter à bord de leur véhicule afin de se rendre à la gendarmerie, ce que le prévenu a accepté sans aucune contrainte ; que le procès-verbal n° 01443 débute par cette formule : "je reconnais avoir suivi de mon plein gré les gendarmes et n'avoir subi aucune contrainte de leur part pendant mon transport jusque dans les locaux" ; que le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et a signé sa déposition ; que, dès lors, le prévenu ne peut valablement soutenir devant la cour, qu'il a été conduit de force dans les locaux de la gendarmerie alors même qu'il résulte de la teneur des procès-verbaux qu'il a accepté de s'y rendre de son plein gré ; que les dispositions de l'article 73 sont parfaitement applicables et que la
procédure
n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la demande de nullité sera rejetée ; "1) alors que les dispositions de l'article 73 du code de
procédure
pénale qui permettent à un officier de police judiciaire d'entendre une personne sans la placer sous le régime de la garde à vue alors même que les conditions de cette mesure prévues par le code de
procédure
pénale sont réunies, ne sont pas applicables lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire, peu important que la personne appréhendée n'ait pas opposé de résistance aux agents de la force publique ; qu'en retenant que les dispositions susvisées de l'article 73 du code de
procédure
pénale étaient applicables en l'espèce quand elle constatait que, même s'il ne leur avait pas opposé de résistance, M. X... avait été conduit par les gendarmes dans les locaux de la gendarmerie, ce dont il résultait qu'il y avait bien été conduit par la force publique et ne pouvait dès lors être entendu sans être placé sous le régime de la garde à vue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors, en tout état de cause, que si l'article 73 du code de
procédure
pénale permet à un officier de police judiciaire d'entendre une personne présentée devant lui sans la placer sous le régime de la garde à vue alors même que les conditions de cette mesure prévues par le code de
procédure
pénale sont réunies, c'est à la double condition que la personne entendue ne soit pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle ait été informée qu'elle pouvait à tout moment quitter les locaux de la police ou de la gendarmerie ; qu'en se bornant à retenir, pour juger régulière l'audition de M. X... sans placement préalable en garde à vue, que ce dernier avait suivi de son plein gré les gendarmes jusqu'à son arrivée au poste, sans constater qu'après son arrivée au poste, il n'avait pas été tenu sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'il avait été informé de sa possibilité de quitter les locaux de la gendarmerie à tout moment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour justifier qu'il ait été recouru à l'audition libre plutôt qu'au placement en garde à vue, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal établi que le prévenu a reconnu avoir suivi de son plein gré les gendarmes et n'avoir subi aucune contrainte ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 322-1, R. 635-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui ; "aux motifs que les dégradations ont été constatées par les enquêteurs juste après le départ du prévenu qui n'a pas nié les faits mais a tenté de les justifier ; que les constatations révèlent, par ailleurs, que ces dégradations n'ont rien d'accidentelles ; que la cour constate cependant qu'il s'agit de dégradations commises dans un gîte rural appartenant certes à la commune mais qui ne saurait être qualifié de bien d'utilité publique ; que la cour requalifiera les faits en dégradations volontaires de bien appartenant à autrui, faits prévus et punis à l'article 322-1 du code pénal et déclarera le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés ; "1) alors que lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger, la dégradation d'un bien appartenant à autrui ne caractérise que la contravention de l'article R. 635-1 du code pénal ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de dégradation de biens, quand il résultait de ses constatations qu'il n'était reproché à M. X... que d'avoir cassé la vitre de la porte de l'insert d'une cheminée, une porte et un néon et que le montant des réparations n'excédait pas 600 euros, ce dont il résultait que le dommage n'était que léger, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors, en outre, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a reconnu que partiellement les faits et que, dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu qu'aucun état des lieux n'avait été établi à son arrivée et à son départ du gîte et que les dégradations constatées ne lui étaient pas toutes imputables ; qu'en retenant que le prévenu n'avait pas nié les faits, quand il ressortait de ses propres constatations et des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier avait nié les faits au moins partiellement, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 706-54, 706-55, 706-56, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de refus de se soumettre au prélèvement biologique ; "aux motifs que le délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique est parfaitement établi et reconnu par le prévenu ; "alors que n'est pas pénalement punissable le refus de prélèvement biologique de la personne soupçonnée d'avoir commis ou condamnée pour avoir commis l'un des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de
procédure
pénale lorsque ce prélèvement a déjà été réalisé sur cette personne et est déjà enregistré sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... pour avoir refusé un prélèvement biologique auquel il s'était déjà livré et qui avait déjà entraîné son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un an d'emprisonnement ; "aux motifs que la gravité des faits et la personnalité du prévenu, déjà condamné à huit reprises et qui, à la date des faits, était sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 26 août 2008 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive (deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant cinq ans) justifient une aggravation de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner les agissements délictueux du prévenu ; que la cour, réformant sur la peine, condamnera M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement ; "1) alors qu'en matière correctionnelle, à l'exception des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme d'un an, sans la justifier par un état de récidive légale ni caractériser sa nécessité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "2) alors, en tout état de cause, que si une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de un an, sans l'assortir de l'une des mesures d'aménagement prévues auxdits articles ni caractériser l'impossibilité d'accompagner la peine d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00013
Articles cités
- 567-1-1
- 585-1
- 385
- 73
- 322-1
- R635-1
- 706-55
- 132-24