Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 janvier 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Y... du chef d'abus de faiblesse et contre M. A...du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 32, 462, 510, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué constate que Mme Prats, greffier, était présente lors du délibéré, et ne fait pas état de la présence du greffier au prononcé de l'arrêt ; " 1) alors que, seuls peuvent participer au délibéré les magistrats du siège ayant assisté aux débats ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt selon lesquelles Mme Prats, greffier, était présente « lors du délibéré », ce dont il résulte que le greffier a assisté au délibéré, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, le greffier doit être présent à l'audience du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à relever que Mme Viviano, greffier, était présente lors des débats, et que Mme Prats, greffier, était présente lors du délibéré ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas que le greffier présent aux débats ait assisté à l'audience du prononcé de la décision, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation pris de la violation des articles 464, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué constate, d'une part, qu'il a été prononcé publiquement " hors la présence du Ministère Public, par application de l'article 464 du code de
procédure
pénale ", d'autre part, qu'il a été lu " en présence du Ministère Public " ; " alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à la présence, lors du prononcé de l'arrêt attaqué, du représentant du ministère public, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que seuls, Mme Zerbib, président, Mme Michel et Mr Veron, conseillers, ont participé au délibéré et que l'arrêt a été signé par le greffier ayant assisté à son prononcé ; Attendu que, d'autre part, le moyen tiré de la contradiction des mentions relatives au ministère public est inopérant dès lors que l'article 464, alinéa 3, du code de
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pénale, n'impose pas la présence de celui-ci lorsque les débats ne portent que sur les intérêts civils ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a débouté M. X...de toutes ses demandes, en estimant que les faits visés à la prévention ne pouvaient constituer une infraction pénale ; " aux motifs propres que s'il est établi que Mme B... était au moment des faits dans un état de particulière vulnérabilité en raison de son grand âge et des nombreuses affections physiques dont elle souffrait, les témoignages recueillis auprès de son médecin traitant, du gardien de son immeuble, de son kinésithérapeute et des deux infirmières qui intervenaient à son domicile indiquent tous que Mme B... ne présentait aucun affaiblissement psychique ; qu'en outre, M. Z...a déclaré que Mme B... lui avait fait part de son projet de faire don du tableau à Mme Y... sans en parler à son frère M. X...; qu'enfin, tant M. A... que Mme Y... ont indiqué qu'un an avant la mort de Mme B..., Mme Y...était venue à la galerie de M. A... en compagnie de M. B... afin de faire estimer le tableau ; que l'ensemble de ces éléments ne permet donc pas d'établir que c'est par un abus de faiblesse que Mme Y... s'est retrouvée en possession du tableau de De Vlaminck puisqu'il apparaît qu'un témoin a confirmé que Mme B..., qui ne présentait pas de troubles psychiques avérés, avait réellement pour projet d'en faire don à Mme Y... ; que, c'est donc par des motifs exacts et fondés en fait et en droit que les premiers juges ont écarté la culpabilité des intimés ; " et aux motifs des premiers juges, a les supposer adoptés, que Mme Y... a reconnu être l'auteur du mot manuscrit signé de Mme B... déclarant lui donner son tableau « au vase de fleurs qui je crois a de la valeur », en date du 27 septembre 2007, soutenant n'avoir rapporté que les déclarations de la défunte ; que le docteur C..., médecin légiste, a examiné le dossier médical de Mme B... et a conclu : « considérant l'état de mal voyance de Mme B... et ses différentes affections graves évolutives traitées la rendant grabataire (diabète insulino-dépendant, insuffisance cardiaque avec hypertension artérielle et trouble du rythme), il est possible d'indiquer que, s'agissant d'un état pathologique chronique constaté en avril 2008 et évoluant de très longue date, en 2007 soit à l'âge de 94 ans, Mme B... pouvait être considérée comme une personne vulnérable » ; qu'il ressort de l'enquête que Mme B... vivait à son domicile, entourée d'un personnel soignant se rendant quotidiennement à son domicile ; que le docteur D..., médecin traitant de Mme B... depuis 2007, M. Z..., kinésithérapeute à son service depuis 2004 ou 2005, et ses deux infirmières, Mme E...depuis 2008 et Mme F...depuis 2004, ont tous attesté que si Mme B... était sourde et mal voyante, elle avait toutefois « toute sa tête » ; qu'il convient de souligner que le docteur C...n'a fait état aux termes de son certificat médical d'aucune pathologie mentale ayant altéré le discernement de Mme B... ; qu'enfin, le personnel soignant a confirmé la mise en place d'un carnet de liaison entre le médecin et les infirmières qui était laissé au domicile de Mme B... et sur lequel il notait au jour le jour des éléments sur l'état de santé de cette dernière ; que ce carnet de liaison n'a pas pu être versé aux débats de la
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, M. X...l'ayant jeté après le décès de sa soeur ; qu'au vu de ces éléments, s'il n'est pas contestable que Mme B... était une personne âgée et grabataire, il n'en demeure pas moins qu'elle avait toutes ses facultés mentales ; que, par ailleurs, M. Z..., kinésithérapeute, a attesté que Mme B... lui avait fait part de son intention de faire don du tableau litigieux à Mme Y... ; qu'il a précisé que de Mme B... lui avait confirmé avoir caché le tableau sous son lit, ce qu'il avait pu constater de visu ; que M. A... a également confirmé la volonté exprimée par M. B... de faire don du tableau à Mme Y... ; qu'au vu de ces éléments, en l'absence d'un état de vulnérabilité de Mme B... et eu égard aux faits de l'espèce, il convient de renvoyer Mme Y... des fins de la poursuite ; que M. A... justifie avoir pris des garanties quant à l'origine du propriétaire de l'oeuvre en sollicitant de son acheteuse un mot attestant du don de Mme B... et en photocopiant la carte d'identité nationale de Mme Y... ; qu'en l'état, au surplus, de la relaxe de Mme Y... des faits d'abus de faiblesse, le délit de recel ne saurait être retenu à son encontre ; " 1) alors qu'il suffit, pour caractériser le délit de l'article 223-15-2 du code pénal, que la particulière vulnérabilité de la victime résulte de l'une des cause visées par ce texte, et notamment de l'âge, de la maladie ou de la déficience physique de l'intéressée, sans qu'il soit en outre exigé que celle-ci soit affectée d'une déficience psychique ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'au moment des faits, Mme B... ne présentait pas de troubles psychiques avérés, pour en déduire que ce n'est pas par un abus de faiblesse que Mme Y... s'est retrouvée au possession du tableau litigieux, tout en relevant par ailleurs qu'« il est établi que Mme B... était au moment des faits dans un état de particulière vulnérabilité en raison de son grand âge et des nombreuses affections physiques dont elle souffrait », la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; " 2) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir expressément constaté qu'« il est établi que Mme B... était au moment des faits dans un état de particulière vulnérabilité en raison de son grand âge et des nombreuses affections physiques dont elle souffrait », la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que Mme B..., qui ne présentait pas de troubles psychiques avérés, aurait agi de son plein gré, pour en déduire que ce n'est pas par un abus de faiblesse que Mme Y... s'est retrouvée au possession du tableau litigieux ; " 3) alors que le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse n'exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manoeuvres frauduleuses ; qu'il suffit que l'acte auquel la victime a été conduite lui soit gravement préjudiciable ; que, dès lors, en se bornant à relever que Mme B... ne présentait pas de troubles psychiques avérés, pour en déduire que ce n'est pas par un abus de faiblesse que Mme Y... s'est retrouvée au possession du tableau litigieux, sans rechercher, dès lors qu'elle admettait par ailleurs l'état de vulnérabilité de Mme B... en raison de son âge et de ses nombreuses affections physiques, si-indépendamment de toute manoeuvre de nature à vicier le consentement de l'intéressée-le comportement de Mme Y... n'avait pas conduit Mme B..., en se dépossédant d'un tableau estimé à plus de 70 000 euros, à un acte qui lui était gravement préjudiciable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ; " 4) alors que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue dans la prévention, a non seulement le droit mais le devoir d'appliquer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification pénale, en les requalifiant si nécessaire, à la double condition de ne rien changer aux faits dont il est saisi et d'inviter le prévenu à s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée ; que, dès lors, en déboutant la partie civile de toutes ses demandes, tout en relevant que l'acte par lequel Mme B... déclarait faire don du tableau litigieux à Mme Y... était un faux, confectionné par cette dernière, ce dont il résulte que la qualification de faux et usage de faux méritait, à tout le moins, d'être envisagée, et qu'il incombait aux juges du fond d'inviter les parties à s'expliquer sur l'éventualité d'une telle requalification de ces faits, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement sans ordonner la réouverture des débats, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 388 du code de
procédure
pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée, ou de toute autre, n'était pas rapportée à la charge de la prévenue en l'état des poursuites exercées contre elle et des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de fait et de droit contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00016
Articles cités
- 567-1-1
- 464
- 223-15-2
- 388