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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 mars 2013, qui a renvoyé M. Adriano X... des fins de la poursuite des chefs d'infractions au code de la route et qui, pour circulation d'un véhicule sans fixation des chaînes, bâches et accessoires de chargement, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route et 587 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer M. X... des quatre chefs de poursuite liées à la surcharge du poids lourd dont il était le conducteur, le jugement attaqué retient que celui-ci n'était pas en mesure d'apprécier lui-même, en l'absence d'affaissement des ressorts, d'indicateurs de charge et d'une bascule sur le chantier d'où provenait sa cargaison, si son véhicule, ou l'un de ses essieux, était en surcharge ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans établir que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal établissant ces infractions a été rapportée par écrit ou par témoin, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, le jugement de la juridiction de proximité de Paris en date du 12 mars 2013, en ses seules dispositions ayant renvoyé M. X... des fins de la poursuite des quatre chefs liés à la surcharge du véhicule dont il était le conducteur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00022

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-1
  • 537
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