Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mike X..., - Mme Jessica X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2013, qui a condamné, le premier, pour escroqueries, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel , à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1 du code pénal, commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie, Mme X... coupable de recel d'un bien provenant de ladite escroquerie, et sur l'action civile les a condamnés à indemniser les parties civiles ; "aux motifs qu'il est constant que la prévention vise des faits d'escroquerie commis par M. X..., d'une part, le 24 mars 2011 au préjudice du Crédit agricole (date de l'ouverture du compte) et d'autre part entre le 30 juin et le 3 août 2011 (période d'émission des chèques) ; que s'il est avéré que les trente-sept chèques litigieux ont été rejetés pour insuffisance de provision, ce qui ne constitue plus en soi une infraction pénale, il résulte objectivement du dossier : - que le compte a été ouvert le 24 mars 2011 avec un dépôt initial de 50 euros et qu'il n'était pas prévu que son titulaire bénéficie d'un chéquier, la situation pouvant être réexaminée sur simple demande de sa part ; que le compte a fonctionné normalement les trois premiers mois, M. X... l'approvisionnant de plus de 6 000 euros outre trois versements de 410,95 euros émanant de la CAF, ce qui a permis la délivrance d'un chéquier ; qu'il présentait au 27 juin 2011 un solde débiteur de 136,25 euros, que le premier chèque a été émis le 30 juin 2011 ; que les trente-six autres l'ont été entre le 30 juin et le 3 août 2011 alors que M. X... a ouvert le 15 juillet 2011 un autre compte à la Banque postale sur lequel devait être versé son RSA ; que M. X... a déclaré lors de son audition en garde à vue que dès l'ouverture du compte, il avait prévu de faire des chèques sans provision pour se faire plaisir ainsi qu'à sa famille et qu'il agissait sur commande, ce qui a été confirmé par Mme X... laquelle a précisé que le couple avait déménagé en mai 2011 ; qu'il est ainsi établi que Mme X... a mis tout en oeuvre pour concrétiser son objectif lors de l'ouverture du compte, assurant son fonctionnement normal pour démontrer sa solvabilité jusqu'à l'obtention d'un chéquier puis émettant de nombreux chèques dans un bref délai ne permettant pas à la banque de réagir d'autant qu'il avait déménagé ; que ce comportement caractérise suffisamment des manoeuvres frauduleuses dépassant le constat que les chèques seraient impayés et permettant de retenir la qualification d'escroquerie ; que M. X... conteste avoir signé les chèques émis au profit des Carrières du Bassin de Brive et du casino d'Alvignac, n'invoquant que son absence de souvenir pour celui émis au nom de M. Y... ; or les matériaux acquis aux Carrières du Bassin de Brive été livrés à proximité du domicile de M. Z..., oncle de Mme X... et qui avait accompagné le couple lors d'un achat litigieux au magasin Carrefour à Boisseul ; que si aucun renseignement utile n'est fourni sur la personne physique ayant émis le chèque au préjudice du casino d'Alvignac, il est constant que M. X... n'a jamais prétendu avoir prêté son chéquier ou même une formule de chèque à un tiers de sorte qu'il sera retenu dans les liens de la prévention pour l'ensemble des chèques visés dans la citation ; "1°) alors que le délit d'escroquerie suppose que soit caractérisée, à l'encontre de son auteur, la commission de manoeuvres frauduleuses ; que l'ouverture d'un compte bancaire au moyen de documents non falsifiés sans que le titulaire de ce compte ait menti sur son identité ou sa qualité, ni abusé d'une qualité vraie, et le fonctionnement de ce compte sans incident pendant plus de trois mois, ne saurait constituer des « manoeuvres frauduleuses » permettant de caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que les allégations mensongères, même formulées par écrit et de manière réitérée, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, le simple fait d'émettre des chèques sans provision, même en connaissance de cause ¿ comportement qui constitue un simple mensonge non punissable sur la solvabilité de leur auteur ¿ ne saurait, en l'absence de tout autre élément extérieur, caractériser une manoeuvre frauduleuse susceptible de constituer l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer M. X... et Mme X... respectivement coupables d'escroquerie et de recel, l'arrêt attaqué énonce notamment que le prévenu, qui a reconnu avoir eu l'intention, dès l'ouverture de son compte bancaire, de faire des chèques sans provision, a assuré un fonctionnement normal de ce compte pendant quelques mois pour démontrer sa solvabilité et obtenir le chéquier qui lui avait été initialement refusé, puis a, dans un bref délai, émis de nombreux chèques et changé de domicile, ne permettant pas à la banque de réagir ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les actes constitutifs de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-3, 321-1, du code pénal, 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, cassation par voie de conséquence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de recel d'un bien provenant du délit d'escroquerie et l'a condamnée en répression à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les victimes ; "aux motifs que, s'agissant de Mme X..., elle était présente lors de l'ouverture du compte et a produit les documents nécessaires à l'accomplissement de cette formalité mais elle n'était titulaire d'aucune procuration ; elle a accompagné M. X... lors de certains achats et a personnellement profité de plusieurs bien ainsi acquis ; que si elle a reconnu savoir que ces chèques étaient faits alors qu'il n'y avait pas d'argent, il n'est pas établi qu'elle avait connaissance du projet de son compagnon et du mode opératoire mis en place ; qu'il convient en conséquence de requalifier les faits en recel d'escroquerie ; "1°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Mme X... était poursuivie pour complicité d'escroquerie ; qu'en requalifiant ces faits en recel d'escroquerie, sans avoir invité la prévenue à s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les articles 388 du code de
procédure
pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que le délit de recel n'est caractérisé que si son auteur a bénéficié, en toute connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit, ce qui implique la connaissance par celui-ci de l'origine frauduleuse du bien ou de la chose recelée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant expressément que Mme X... n'avait pas connaissance du projet de son compagnon et du mode opératoire mis en place, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Mme X..., initialement poursuivie pour complicité d'escroquerie, coupable de recel, l'arrêt, après avoir relevé que le ministère public avait demandé cette requalification, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la prévenue, présente à l'audience et assistée d'un avocat, a été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la connaissance, par Mme X..., de l'origine frauduleuse des biens dont elle a bénéficié, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 132-25 à 132-28 du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et dit n'y avoir lieu à aménagement initial du volet privatif de liberté ainsi prononcé ; "aux motifs que les peines prononcées sont adaptées à la gravité des faits, à l'importance du préjudice causé et à la personnalité des prévenus et seront en conséquence confirmées ; la partie ferme de l'emprisonnement étant seule de nature à prévenir le renouvellement des infractions et n'étant pas susceptible en l'état et à défaut de renseignements utiles d'un quelconque aménagement ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme de dix-huit mois, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; "2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans rechercher si M. X..., père de quatre enfants, ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, en raison de sa participation essentielle à la vie de sa famille ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 132-25 à 132-28 du même code, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et dit n'y avoir lieu à aménagement initial du volet privatif de liberté ainsi prononcé ; "aux motifs que les peines prononcées sont adaptées à la gravité des faits, à l'importance du préjudice causé et à la personnalité des prévenus et seront en conséquence confirmées ; la partie ferme de l'emprisonnement étant seule de nature à prévenir le renouvellement des infractions et n'étant pas susceptible en l'état et à défaut de renseignements utiles d'un quelconque aménagement ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant Mme X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme de six mois, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; "2°) alors qu'en outre, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme X... une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans rechercher si Mme X..., mère de quatre enfants en bas âge, ne remplissait pas les conditions d'octroi du bénéfice de la semi-liberté, en raison de sa participation essentielle à la vie de sa famille ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00087
Articles cités
- 567-1-1
- 388
- 132-19-1
- 132-24