Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Zoubir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2013, qui, pour non justification de ressources, l'a condamné à un an d' emprisonnement avec sursis,10 000 euros d' amende, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs que, s'agissant de l'existence de relations habituelles entre MM. Zoubir X... et Mohamed X..., son frère, la perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis d'y découvrir la copie de la carte nationale d'identité et le passeport de son frère Mohamed, ainsi que des photocopies de documents administratifs à son nom ; qu'il s'en déduit que M. Zoubir X... entretenait avec son frère Mohamed une relation suivie témoignant de la confiance qu'ils se portaient l'un à l'autre ; qu'il ressort de la
procédure
que M. Mohamed X... a invité son frère Zoubir à passer, avec ses deux filles, les fêtes de fin d'année 2007/2008 dans une villa qu'il possédait en Espagne et que M. Zoubir X... s'est rendu à cette invitation ; que M. Zoubir X... a remis une lettre à poster pour son compte à M. Mohamed X... fin 2007 et que ladite lettre n'a été postée d'Annemasse qu'en juin 2008 ; que cela tendait à prouver que les deux frères se sont rencontrés à cette période donc postérieurement au séjour de M. Zoubir X... en Espagne, ce qui témoignait du caractère habituel de leurs relations ; que, dans l'ordinateur de M. Zoubir X..., de nombreuses photographies ont été découvertes représentant des maisons dont celle qui a été utilisée pour créer une fausse annonce de location immobilière au nom de M. Marek Y... ; que lorsque M. Mohamed X... est sorti de prison en 2007, M. Zoubir X... a reconnu que lui et ses frères s'étaient cotisés pour lui payer une chambre à l'hôtel ; qu'au surplus, à l'audience devant le tribunal, M. Antonin Z... a déclaré que M. Zoubir X... était « le blanchisseur » de M. Mohamed X... et qu'il avait vu ce dernier lui remettre de l'argent liquide sous enveloppe à l'automne 2007 et début 2008 ; qu'il se déduit de ces éléments que M. Zoubir X... s'est trouvé en relation habituelle avec M. Mohamed X... au sens de l'article 321-6 du code pénal et le fait qu'il s'agisse de relations « normales » dans un cadre familial n'a pas été jugé comme étant de nature à modifier ce constat ; "alors que ces éléments ne caractérisent pas, par une
motivation
suffisante, l'existence d'une « relation habituelle » au sens de l'article 321-6 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux motifs qu'il résulte des termes de la prévention et du dossier que les relations de M. Zoubir X... avec M. Mohamed X... se sont poursuivies pendant la période durant laquelle ce dernier a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, ce qui établit la concomitance entre l'absence de justification de ses ressources par M. Zoubir X... et les délits auxquels se livrait son frère, M. Mohamed X... ; "alors que dès lors que l'article 321-6 du code pénal exige, pour sa caractérisation, qu'il existe une concomitance entre les « relations habituelles » et la commission de l'infraction principale par l'individu avec lequel le prévenu du chef de non justification de ressources nourrit une relation habituelle, la cour d'appel ne pouvait se contenter de ces simples affirmations pour retenir que M. X... n'avait pas justifié de ses ressources" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de non justification de ressources, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d' où il résulte que M. Zoubir X... entretenait avec son frère, condamné notamment pour complicité d' escroquerie en récidive et association de malfaiteurs, des relations habituelles, au sens de l'article 321-6 du code pénal, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'infraction reprochée au prévenu en tous ses éléments, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des 131-21, 321-6, 321-9 6° du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné une peine complémentaire de confiscation ; "aux motifs que les articles 321-9 6° et 131-21 du code pénal prévoient cette possibilité ; "1°) alors que l'article 321-9 6° du code pénal précise qu'il est possible d'ordonner la confiscation de la « chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ¿ » ; qu'en l'espèce, M. Zoubir X... a fait l'objet d'une mesure de confiscation visant les sommes inscrites sur le crédit des comptes bancaires visés par le jugement entrepris et ayant fait l'objet d'un blocage par réquisitions du 16 et 21 décembre 2009 ; qu'il ne résulte pas de la
motivation
des juges du fond, lacunaire sur ce point, que ces sommes, soit ont servi à la commission de l'infraction d'association de malfaiteurs commise par M. Mohamed X..., soit en ont constitué le produit ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué par le prévenu dans ses conclusions d'appel tiré de ce que certains de ces comptes avaient été ouverts bien avant la commission de l'infraction principale et avaient été alimentés par le produit de transactions immobilières faites pour certains plusieurs années avant la commission des faits reprochés à son frère" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la peine de confiscation des biens dont le prévenu n'a pu justifier l'origine a été prononcée conformément aux dispositions de l'article 321-10-1du code pénal ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00088
Articles cités
- 567-1-1
- 321-6