Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Sidney X..., - Mme Vanessa Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2012, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement chacun et à des pénalités fiscales ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 417 et préliminaire III b) du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, ensemble du principe des droits de la défense ; " qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandeurs coupables de contrebande de marchandises prohibées et de les avoir condamnés à la peine de deux ans d'emprisonnement et au paiement solidaire d'une amende douanière d'un montant de 500 000 euros ; " aux motifs qu'il est reproché à M. X...ainsi qu'à Mme Y... d'avoir, à Robrecourt (88) et sur le territoire national, le 22 septembre 2009, en tout cas pour un temps non prescrit, détenu et transporté sans justificatif des marchandises prohibées réputées importées en contrebande, en l'espèce cinquante kilogrammes d'un médicament à usage humain appelé lévamisole, faits prévus et réprimés par les articles 38, 215 bis, 414, 417, 418, 419 à 422, 432 bis, 438 et 439 du code des douanes, ; que le tribunal a justement retenu la culpabilité des prévenus pour cette infraction par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'il sera ajouté que le lévamisole est une substance active classée au tableau II des substances vénéneuses et utilisé dans l'industrie pharmaceutique comme antiparasitaire ; qu'elle (sic) n'est plus commercialisée en France depuis 1998, mais bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation et est dispensée uniquement par les pharmacies des hôpitaux ; qu'a ces titres, il s'agit d'une marchandise prohibée au sens de l'article 38 du code des douanes ; que la défense argue vainement que le lévamisole est autorisé comme médicament dès lors que cette autorisation a été donnée postérieurement aux faits par arrêté du 24 avril 2012 et qu'elle ne concerne que la délivrance de capsules contenant une quantité maximale de 0, 5 grammes de cette substance ; que M. X...et Mme Y... voyageant ensemble en provenance de Barcelone ont été interpellés le 22 septembre 2009 alors qu'ils transportaient cinquante kilogrammes de lévamisole répartis en deux valises, chacun ayant pris en charge l'une des valises ; qu'ils ont agi de concert, la confection des valises avec leur contenu ayant été réalisée en commun et le voyage effectué ensemble ; que la présomption de l'article 419 du code des douanes leur est applicable ; qu'ils n'ont pas établi leur bonne foi dès lors qu'ils n'ont pas signalé aux agents des douanes qu'ils transportaient une substance dangereuse pour la santé publique avant le contrôle des valises renfermant le lévamisole, substance vénéneuse ; que l'infraction est donc constituée à leur égard ; que les faits sont d'une particulière gravité pour l'ordre public s'agissant du transport d'une grande quantité d'un produit psychoactif destiné à être mélangé à de la cocaïne pour être vendu aux toxicomanes ; qu'ils contribuent à l'expansion du trafic de drogue particulièrement lucratif qui assure la prospérité et l'expansion des milieux délinquants et multiplie les victimes des effets néfastes et dangereux pour la santé de ces produits ; que compte tenu de la nature du travail qui leur était demandé, le transport clandestin à Amsterdam depuis Barcelone d'une substance blanche de même aspect que la cocaïne, des conditions dans lesquelles M. X...et Mme Y... ont été contactés par une personne qu'ils savaient appartenir au milieu des trafiquants de drogue, ils n'ont pu se méprendre sur la destination des produits qu'ils étaient chargés de convoyer en grande quantité aux Pays-Bas, pays connu pour servir de plate-forme à nombre de trafiquants de drogue ; qu'ils étaient également informés de la consistance de cette drogue, et de ses méfaits, l'un et l'autre ayant reconnu lors de l'enquête en avoir consommé par le passé ; que bien que n'ayant jamais été condamnés, M. X...et Mme Y... doivent être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement ferme dont le prononcé apparaît nécessaire, en dernier recours, eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité des prévenus, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des éléments exposés ; qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments, de condamner M. X...à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que la cour prononcera la même sanction à l'égard de Mme Y... dont la responsabilité doit être évaluée au même niveau que celle de son co-prévenu ; que les prévenus résidant en Espagne, aucune des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ne peut être prononcée ; que la cour condamne en outre les prévenus à payer solidairement une amende douanière de 500 000 euros, cette somme correspondant à une fois la valeur des 50 kilogrammes de lévamisole transporté ; que cette valeur estimée concrètement s'entend de celle d'un produit de coupe destiné à la cocaïne et vendu au prix de la drogue, qui constitue sa véritable valeur marchande, son prix de revente aux consommateurs, et, non celle du prix d'achat qui n'est applicable qu'aux trafiquant de stupéfiants qui le commercialisent de façon illicite ; qu'au regard de ces considérations, la cour dispose d'éléments d'appréciations suffisants pour fixer à 30 euros le gramme la valeur du lévamisole transporté » ; " alors que, pour garantir l'équité du procès pénal, tant l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article préliminaire du code de
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pénale garantissent à tout accusé le droit à l'assistance d'un défenseur ; que l'article 417 du code de
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pénale prévoit l'obligation pour le juge correctionnel de commettre un avocat d'office dès lors que le prévenu en fait la demande lors de l'audience ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient réclamé, avant l'audience et à l'audience des débats, l'assistance d'un avocat devant le tribunal correctionnel ; que, pour rejeter leur demande, Mme la présidente du tribunal correctionnel a décidé de retenir l'affaire « en raison du délai laissé, depuis la date de citation à l'audience pour demander un avocat commis d'office » ; qu'en ne relevant pas d'office la violation d'une formalité d'ordre public portant nécessairement atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes et le principe visés au moyen " ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de
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que les prévenus se seraient prévalus, devant la cour d'appel, du refus, par le tribunal, de désigner un avocat d'office et de la nullité du jugement susceptible d'en résulter ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas l'obligation de relever d'office des nullités qui ne concernent pas l'incompétence ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 414 du code des douanes, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les demandeurs à payer solidairement une amende douanière d'un montant de 500 000 euros ; " aux motifs que la cour condamne en outre les prévenus à payer solidairement une amende douanière de 500 000 euros, cette somme correspondant à une fois la valeur des 50 kilogrammes de lévamisole transporté ; que cette valeur estimée concrètement s'entend de celle d'un produit de coupe destiné à la cocaïne et vendu au prix de la drogue, qui constitue sa véritable valeur marchande, son prix de revente aux consommateurs, et non celle du prix d'achat qui n'est applicable qu'aux trafiquant de stupéfiants qui le commercialisent de façon illicite ; qu'au regard de ces considérations, la cour dispose d'éléments d'appréciations suffisants pour fixer à 30 euros le gramme La valeur du lévamisole transporté » ; " alors qu'aux termes de l'article 414 du code des douanes, l'amende douanière est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude ; qu'il en résulte que l'assiette de l'amende douanière repose sur la valeur de la marchandise de contrebande saisie et calculée au moment où la fraude est commise, correspondant à son cours sur le marché intérieur, fût-il clandestin ; que le principe de la légalité criminelle et son corollaire, le principe de l'interprétation stricte, commandent aux juges de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a calculé le montant de l'amende douanière en considération du prix du gramme de la cocaïne ; qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la légalité criminelle commandait de retenir la valeur du gramme de lévamisole, seule marchandise de contrebande saisie, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...et Mme Y... ont été déclarés coupables de contrebande de marchandises prohibées pour avoir transporté cinquante kilos de levamisole, produit de coupe de la cocaïne ; Attendu que, pour les condamner à une amende d'un montant égal au prix de vente, sur le marché illicite, d'un poids équivalent de cocaïne, les juges énoncent que les deux produits sont vendus au même prix ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de
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pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les demandeurs à une peine de deux ans d'emprisonnement ; " aux motifs que, bien que n'ayant jamais été condamnés, M. X...et Mme Y... doivent être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement ferme dont le prononcé apparaît nécessaire, en dernier recours, eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité des prévenus, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des éléments exposés ; qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments, de condamner M. X...à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que la cour prononcera la même sanction à l'égard de Mme Y... dont la responsabilité doit être évaluée au même niveau que celle de son co-prévenu ; " alors qu'en matière correctionnelle, aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que cette double exigence a pour but de respecter le principe à valeur constitutionnelle de la personnalisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour a prononcé à l'encontre des demandeurs, qui n'étaient pas en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme de deux ans aux motifs que « bien que n'ayant jamais été condamnés, M. X...et Mme Y... doivent être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement ferme dont le prononcé apparaît nécessaire, en dernier recours, eu égard à la gravité de l'infraction et à la personnalité des prévenus, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des éléments exposés » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité d'une peine privative de liberté autrement qu'en se bornant à reproduire les termes de la loi et sans établir concrètement que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00089
Articles cités
- 567-1-1
- 38
- 419
- 417
- 414
- 132-24
- 132-19-1
- 8