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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2012, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 410, 411, 412 et 417, 550 et suivants, 593 et 706-71 du code de

procédure

pénale, des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... non comparant et non représenté par un avocat, coupable d'escroquerie en récidive, par arrêt contradictoire à signifier, après avoir indiqué que M. X..., régulièrement cité, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, et n'a pas conclu et avoir constaté qu'il a été «régulièrement avisé par visioconférence le 27 avril 2012 », puis qu'il a été "régulièrement cité à son adresse déclarée le 12 mars 2012", et qu' « il est détenu pour autre cause depuis le 3 février 2012 », enfin qu'à l'audience de la cour, M. X... a fait connaître son refus d'extraction ; "1°) alors qu'aucun texte ne prévoit qu'un prévenu puisse être cité à comparaître par visioconférence, ce procédé étant limité aux auditions, interrogations, notification d'expertise, visés par l'article 706-71 du code de

procédure

pénale ; qu'un prévenu ne peut être avisé par visioconférence de la date de l'audience à laquelle il doit comparaître ; qu'un tel "acte" est nul et de nul effet, sinon inexistant ; qu'ainsi, en considérant que M. X... avait été « régulièrement avisé par visio conférence le 27 avril 2012 », la cour d'appel qui l'a jugé contradictoirement en son absence, a méconnu les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; "2°) alors que les mentions de l'arrêt relatives à la citation de M. X... devant la cour d'appel ne permettent pas de savoir si M. X... a eu connaissance en temps utile de la citation le concernant et s'il a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense et être jugé contradictoirement ; qu'en effet, l'arrêt ne s'explique pas sur les conditions de la remise de la citation, d'autant qu'il fait référence à une citation à la dernière adresse déclarée, mentionne sans explication que monsieur X... a ensuite été avisé par visioconférence et qu'il était incarcéré pour d'autres causes à cette même époque ; qu'en cet état, la cour d'appel à qui il incombait de justifier de manière cohérente des diligences effectuées pour faire citer le prévenu, d'assurer ainsi le caractère contradictoire du procès, au besoin en renvoyant aux fins d'une nouvelle citation, a violé les textes susvisés, ensemble le droit au procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire ; "3°) alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'avocat de M. X... avait demandé, par lettre du 11 septembre 2012, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en faisant valoir des arguments que la cour n'a pas examinés, et que c'est pour cette raison que M. X... a indiqué, par lettre du 19 septembre 2012, ne pas consentir à être extrait, refusant de comparaître sans être assisté par son avocat ; qu'en ne s'expliquant pas sur la validité de l'excuse invoquée et en ne répondant pas à la demande de renvoi à une date ultérieure qui lui a été adressée, la cour d'appel qui a jugé le prévenu contradictoirement en son absence, a méconnu les textes et principes susvisés ; "4°) alors qu'en statuant ainsi sans autrement s'expliquer sur l'urgence particulière qui imposait, en l'espèce, de ne point différer le jugement de l'affaire, alors que l'article préliminaire au code de

procédure

pénale exige que la

procédure

pénale soit équitable et contradictoire et préserve l'équilibre des droits des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu l'article préliminaire, alinéa 1, du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'après avoir interjeté appel du jugement rendu le 13 septembre 2010, le prévenu a été cité à l'audience du 27 avril 2012, date à laquelle, par visio-conférence, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 19 septembre 2012 après midi ; que, par télécopies parvenues au greffe de la cour d'appel à cette date, en début de matinée, l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire et celui-ci, détenu pour autre cause, a indiqué qu'en l'absence de son conseil, il refusait d'être extrait, le report de l'audience pouvant se faire par visio-conférence ; que les juges ont retenu l'affaire et statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ; Mais attendu qu'en omettant de mentionner la demande de renvoi, qu'elle a rejetée sans s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 19 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00098

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-71
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