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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2013, qui, pour complicité de faux et manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'enfreindre les dispositions du code électoral concernant l'exercice du vote par procuration, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité et d'interdiction du droit de vote, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable de complicité de faux concernant 36 procurations de vote ; " aux motifs que les délits de complicité de faux et d'usage de faux reprochés à M. X...supposent, pour être éventuellement constitués, que soit démontrée préalablement l'existence de faux ; que, selon l'article 441-1 du code pénal, le faux est constitué par une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, notamment dans un écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ; qu'en l'espèce, sont en cause de fausses procurations de vote établies au commissariat de police d'Agen ; que l'enquête réalisée sur commission rogatoire par le Service régional de police judiciaire de Toulouse a permis d'établir qu'à l'occasion des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, une pratique illégale concernant l'établissement des procurations s'était instaurée au commissariat de police d'Agen où ont été notamment établies cent quatre vingt dix-huit procurations pour la commune de Le Passage pour les deux tours des élections (vingt-huit pour le premier tour, soixante-dix-huit pour les deux tours, quatre vingt-douze pour le deuxième tour) ; qu'en effet, les officiers de police judiciaire, certes, occupés par de multiples tâches au quotidien, avaient accepté de signer et de tamponner avec leur Marianne des procurations vierges qu'ils remettaient, indépendamment de Mme Y...agent administratif chargée de l'accueil, à M. Z...(poursuivi et condamné) et M. P..., désignés par ordonnance du juge d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 72 du code électoral en qualité de délégués des officiers de police judiciaire et qui établissaient les procurations à leur place au commissariat, en méconnaissance totale des dispositions réglementaires précitées pourtant rappelées par le juge d'instance ; que leur hiérarchie, sans l'autoriser, ne s'y était pas opposée du fait de leur charge de travail ; que cette pratique, qui reposait sur la confiance que les officiers avaient en d'anciens policiers du commissariat, le premier nommé étant en outre président de l'amicale, avait permis l'établissement de nombreuses procurations à la simple vue de photocopies de documents d'identité, sans que les mandants soient physiquement présents au commissariat, sans qu'ils sachent pour la plupart de ceux qui avaient réellement voulu donner procuration au profit de quel mandataire elle avait été établie, ou pire à l'insu de personnes au nom desquelles les procurations avaient été établies ; que, de plus, sur vingt-six procurations avait été apposée la fausse signature de M. A..., capitaine de police ; que plusieurs dizaines de procurations étaient donc entachées d'irrégularités tenant à de fausses signatures attribuées aux mandants, à l'absence de signature des mandants ou à une fausse signature d'un officier de police judiciaire ; que tous les éléments du délit de faux se trouvent en conséquence réunis :- une altération de la vérité, à savoir, la constatation comme vrais de faits faux consistant, au regard des dispositions des articles L. 71, R. 72, R. 73 et R. 75 du code électoral, en la comparution personnelle du mandant devant l'officier de police judiciaire, la justification de son identité et de son appartenance à l'une des catégories énumérées ainsi que l'attestation sur l'honneur et la signature par celui-ci de la procuration,- une altération de la vérité dans un écrit doté d'une aptitude probatoire, à savoir la procuration de vote,- une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à savoir un préjudice social résultant de l'atteinte à la sincérité du vote et donc à la démocratie,- une altération frauduleuse de la vérité résultant de la nécessaire conscience de l'auteur de la procuration de ce qu'il altérait la vérité ainsi que de sa connaissance que cette altération était de nature à causer un préjudice par le risque de fraude évident ; qu'il convient, enfin, de rappeler que si la complicité légale nécessite un fait principal punissable, en revanche, il n'importe que seul le complice ait été poursuivi ; que M. X...est poursuivi, d'une part, pour complicité de faux par aide ou assistance, pour avoir fourni les documents nécessaires à l'établissement de procurations électorales falsifiées, ainsi que par instructions, pour avoir donné des instructions de fournir les documents d'identité des mandants et mandataires et d'avoir fait rechercher les abstentionnistes du premier tour, d'autre part, pour usage de faux ; que si la complicité d'un délit par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction, point n'est besoin d'une entente préalable entre le complice et l'auteur principal ; qu'il suffit que l'aide ou l'assistance ait été prêtée avec connaissance ; que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur du délit, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du code pénal ; qu'ainsi, en l'espèce, il est nécessaire mais suffisant, pour constituer la complicité reprochée par aide ou assistance, que M. X...ait fourni à des tiers des documents d'identité émanant de mandants ou prétendus mandants, en sachant qu'ils serviraient à l'établissement de fausses procurations ; quant à la complicité par instructions, elle est notamment constituée par le fait de donner des directives de nature à faciliter la commission de l'infraction en sachant qu'elles serviraient à commettre celle-ci ; qu'il suffit donc pour constituer la complicité reprochée par instructions, que M. X...ait donné des directives à des tiers en vue de l'établissement de fausses procurations de vote ; que M. X..., qui était le maire sortant de la commune de Le Passage, connaissait parfaitement, lors des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, les dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice du droit de vote par procuration ; qu'il avait également parfaitement connaissance de la pratique illégale instaurée au commissariat d'Agen, ainsi qu'il l'a reconnu ; que plusieurs témoins ou autres prévenus ont affirmé avoir personnellement remis à M. X...des justificatifs d'identité pour l'établissement de procurations aux noms de mandants (Mme B..., épouse C..., Mme D..., M. E..., Mme F...,) ; que les déclarations suivantes démontrent les directives données par M. X..., dès avant le premier tour et plus encore après celui-ci, à ses colistiers et sympathisants les plus proches afin d'obtenir des documents d'identité de mandants en vue de faire établir des procurations dont il ne pouvait dès lors que connaître la fausseté (Mme G..., épouse H..., M. Q..., Mme R..., épouse S..., MM. D..., J..., K..., Mme L..., M. M...) ; que les conditions légales de la complicité de faux, par aide ou assistance et par instructions se trouvent en conséquence réunies ; qu'il reste à déterminer si cette complicité peut être effectivement retenue pour les quarante-cinq procurations en cause (dix établies avant le premier tour et trente-cinq après celui-ci) ; que, pour les procurations de Mesdames N...et O..., la relaxe s'impose du fait de la relaxe définitive, de M. Z...poursuivi comme auteur principal ; que l'examen qui va suivre de procurations indiscutablement fausses est éloquent de la véritable entreprise de fraude électorale à laquelle se sont livrés ou ont participé, parfois dans la méconnaissance de son illégalité, les colistiers de M. X..., les plus proches sympathisants, les membres ou proches de leur famille, voire du personnel de la mairie, et ce sous la direction du prévenu, lequel, soit dit au passage, s'est tout au long de la

procédure

désespérément accroché à la prétention, contraire à la réalité, qu'il se serait borné à effectuer un " appel " a mandataires, voulant désormais ignorer que des mandataires supposent nécessairement en correspondance des mandants dont il ne se serait pas soucié et au final, tentant de rejeter la responsabilité de la fraude électorale sur ses colistiers et soutiens dont quelques-uns se trouvent aujourd'hui définitivement condamnés ; qu'en effet, et en contradiction partielle avec l'appréciation des premiers juges, toutes les fausses procurations suivantes, au nombre de trente-six, apparaissent en lien avec les instructions données par le prévenu, sans compter que pour certaines, celui-ci a directement concouru à leur établissement ; que, par l'ensemble des éléments ci-avant mis en évidence qui forment en définitive un tout d'une cohérence absolue, la preuve est donc rapportée qu'à l'occasion des dernières élections municipales de Le Passage, une entreprise de fraude électorale, caractérisée par les conditions d'établissement des fausses attestations et les personnes concernées, a été mise en oeuvre sous la conduite du prévenu qui doit par suite être déclaré coupable du délit reproché de complicité de faux relativement à toutes les procurations susvisées ; qu'en revanche la culpabilité de M. X...doit être écartée pour neuf de ces procurations ; " 1°) alors que l'atteinte à la sincérité du scrutin, préjudice retenu par la cour d'appel comme constitutive de l'infraction de faux, ne saurait résulter de la seule méconnaissance des règles formelles relatives au vote par procuration prévues par le code électoral, mais ne peut procéder que de la violation des intentions de vote du mandant ; qu'en retenant que M. X...devait être déclaré complice de l'établissement de fausses procurations du seul fait que l'altération de la vérité quant aux conditions d'établissement des procurations entraînait un « risque de fraude évident », sans constater que M. X...aurait donné instruction d'utiliser les documents d'identité de mandants sans respecter leur volonté de vote, ou utilisé lui-même de tels documents pour trahir leur volonté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que la complicité légale n'existe qu'autant qu'il existe une infraction punissable à la charge d'un auteur principal ; qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que si l'intention frauduleuse de l'auteur est expressément caractérisée ; que, pour caractériser l'infraction de faux et déclarer M. X...complice d'usage de faux en raison de trente-six procurations établies en méconnaissances de certaines dispositions du code électoral, la cour d'appel énonce que l'altération frauduleuse de la vérité résulte de « la nécessaire conscience de l'auteur de la procuration de ce qu'il altérait la vérité ainsi que de sa connaissance que cette altération était de nature à causer un préjudice par le risque de fraude évident » ; qu'en statuant ainsi par des motifs abstraits et généraux, sans constater que M. X...avait eu la volonté de porter atteinte à la sincérité du scrutin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 71 à L. 77, R. 72 à R. 73 et L. 111 du code électoral, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable de manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'enfreindre les dispositions de l'article L. 71 du code électoral concernant l'exercice du droit de vote par procuration, en relation avec les dispositions des articles R. 72 et suivants de ce même code ; " aux motifs que les délits de complicité de faux et d'usage de faux reprochés à M. X...supposent, pour être éventuellement constitués, que soit démontrée préalablement l'existence de faux ; que, selon l'article 441-1 du code pénal, le faux est constitué par une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, notamment dans un écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ; qu'en l'espèce, sont en cause de fausses procurations de vote établies au commissariat de police d'Agen ; que l'enquête réalisée sur commission rogatoire par le Service régional de police judiciaire de Toulouse a permis d'établir qu'à l'occasion des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, une pratique illégale concernant l'établissement des procurations s'était instaurée au commissariat de police d'Agen où ont été notamment établies cent quatre vingt dix-huit procurations pour la commune de Le Passage pour les deux tours des élections (vingt-huit pour le premier tour, soixante-dix-huit pour les deux tours, quatre vingt-douze pour le deuxième tour) ; qu'en effet, les officiers de police judiciaire, certes, occupés par de multiples tâches au quotidien, avaient accepté de signer et de tamponner avec leur Marianne des procurations vierges qu'ils remettaient, indépendamment de Mme Y...agent administratif chargée de l'accueil, à M. Z...(poursuivi et condamné) et M. P..., désignés par ordonnance du juge d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 72 du code électoral en qualité de délégués des officiers de police judiciaire et qui établissaient les procurations à leur place au commissariat, en méconnaissance totale des dispositions réglementaires précitées pourtant rappelées par le juge d'instance ; que leur hiérarchie, sans l'autoriser, ne s'y était pas opposée du fait de leur charge de travail ; que cette pratique, qui reposait sur la confiance que les officiers avaient en d'anciens policiers du commissariat, le premier nommé étant en outre président de l'amicale, avait permis l'établissement de nombreuses procurations à la simple vue de photocopies de documents d'identité, sans que les mandants soient physiquement présents au commissariat, sans qu'ils sachent pour la plupart de ceux qui avaient réellement voulu donner procuration au profit de quel mandataire elle avait été établie, ou pire à l'insu de personnes au nom desquelles les procurations avaient été établies ; que, de plus, sur vingt-six procurations avait été apposée la fausse signature de M. A..., capitaine de police ; que plusieurs dizaines de procurations étaient donc entachées d'irrégularités tenant à de fausses signatures attribuées aux mandants, à l'absence de signature des mandants ou à une fausse signature d'un officier de police judiciaire ; que tous les éléments du délit de faux se trouvent en conséquence réunis :- une altération de la vérité, à savoir, la constatation comme vrais de faits faux consistant, au regard des dispositions des articles L. 71, R. 72, R. 73 et R. 75 du code électoral, en la comparution personnelle du mandant devant l'officier de police judiciaire, la justification de son identité et de son appartenance à l'une des catégories énumérées ainsi que l'attestation sur l'honneur et la signature par celui-ci de la procuration,- une altération de la vérité dans un écrit doté d'une aptitude probatoire, à savoir la procuration de vote,- une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à savoir un préjudice social résultant de l'atteinte à la sincérité du vote et donc à la démocratie,- une altération frauduleuse de la vérité résultant de la nécessaire conscience de l'auteur de la procuration de ce qu'il altérait la vérité ainsi que de sa connaissance que cette altération était de nature à causer un préjudice par le risque de fraude évident ; qu'il convient, enfin, de rappeler que si la complicité légale nécessite un fait principal punissable, en revanche, il n'importe que seul le complice ait été poursuivi ; que M. X...est poursuivi, d'une part, pour complicité de faux par aide ou assistance, pour avoir fourni les documents nécessaires à l'établissement de procurations électorales falsifiées, ainsi que par instructions, pour avoir donné des instructions de fournir les documents d'identité des mandants et mandataires et d'avoir fait rechercher les abstentionnistes du premier tour, d'autre part, pour usage de faux ; que si la complicité d'un délit par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction, point n'est besoin d'une entente préalable entre le complice et l'auteur principal ; qu'il suffit que l'aide ou l'assistance ait été prêtée avec connaissance ; que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur du délit, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du code pénal ; qu'ainsi, en l'espèce, il est nécessaire mais suffisant, pour constituer la complicité reprochée par aide ou assistance, que M. X...ait fourni à des tiers des documents d'identité émanant de mandants ou prétendus mandants, en sachant qu'ils serviraient à l'établissement de fausses procurations ; quant à la complicité par instructions, elle est notamment constituée par le fait de donner des directives de nature à faciliter la commission de l'infraction en sachant qu'elles serviraient à commettre celle-ci ; qu'il suffit donc pour constituer la complicité reprochée par instructions, que M. X...ait donné des directives à des tiers en vue de l'établissement de fausses procurations de vote ; que M. X..., qui était le maire sortant de la commune de Le Passage, connaissait parfaitement, lors des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, les dispositions légales et réglementaires régissant l'exercice du droit de vote par procuration ; qu'il avait également parfaitement connaissance de la pratique illégale instaurée au commissariat d'Agen, ainsi qu'il l'a reconnu ; que plusieurs témoins ou autres prévenus ont affirmé avoir personnellement remis à M. X...des justificatifs d'identité pour l'établissement de procurations aux noms de mandants (Mme B..., épouse C..., Mme D..., M. E..., Mme F...,) ; que les déclarations suivantes démontrent les directives données par M. X..., dès avant le premier tour et plus encore après celui-ci, à ses colistiers et sympathisants les plus proches afin d'obtenir des documents d'identité de mandants en vue de faire établir des procurations dont il ne pouvait dès lors que connaître la fausseté (Mme G..., épouse H..., M. Q..., Mme R..., épouse S..., MM. D..., J..., K..., Mme L..., M. M...) ; que les conditions légales de la complicité de faux, par aide ou assistance et par instructions se trouvent en conséquence réunies ; qu'il reste à déterminer si cette complicité peut être effectivement retenue pour les quarante-cinq procurations en cause (dix établies avant le premier tour et trente-cinq après celui-ci) ; que, pour les procurations de Mesdames N...et O..., la relaxe s'impose du fait de la relaxe définitive, de M. Z...poursuivi comme auteur principal ; que l'examen qui va suivre de procurations indiscutablement fausses est éloquent de la véritable entreprise de fraude électorale à laquelle se sont livrés ou ont participé, parfois dans la méconnaissance de son illégalité, les colistiers de M. X..., les plus proches sympathisants, les membres ou proches de leur famille, voire du personnel de la mairie, et ce sous la direction du prévenu, lequel, soit dit au passage, s'est tout au long de la

procédure

désespérément accroché à la prétention, contraire à la réalité, qu'il se serait borné à effectuer un " appel " a mandataires, voulant désormais ignorer que des mandataires supposent nécessairement en correspondance des mandants dont il ne se serait pas soucié et au final, tentant de rejeter la responsabilité de la fraude électorale sur ses colistiers et soutiens dont quelques-uns se trouvent aujourd'hui définitivement condamnés ; qu'en effet, et en contradiction partielle avec l'appréciation des premiers juges, toutes les fausses procurations suivantes, au nombre de trente-six, apparaissent en lien avec les instructions données par le prévenu, sans compter que pour certaines, celui-ci a directement concouru à leur établissement ; que, par l'ensemble des éléments ci-avant mis en évidence qui forment en définitive un tout d'une cohérence absolue, la preuve est donc rapportée qu'à l'occasion des dernières élections municipales de Le Passage, une entreprise de fraude électorale, caractérisée par les conditions d'établissement des fausses attestations et les personnes concernées, a été mise en oeuvre sous la conduite du prévenu qui doit par suite être déclaré coupable du délit reproché de complicité de faux relativement à toutes les procurations susvisées ; qu'en revanche la culpabilité de M. X...doit être écartée pour neuf de ces procurations ; qu'au vu de ce qui précède, l'infraction reprochée de manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'enfreindre les dispositions de l'article L. 71 du code électoral concernant l'exercice du droit de vote par procuration, en relation avec les dispositions des articles R. 72 et suivants de ce même code est enfin établie ; " 1°) alors que la cassation à intervenir

sur le premier moyen

de cassation doit entraîner par voie de conséquence la censure du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant déclaré M. X...coupable de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article L. 111 du code électoral, la cour d'appel déduisant la manoeuvre frauduleuse de la complicité de faux imputée à celui-ci ; " 2°) alors que, seules sont punissables les « manoeuvres frauduleuses » destinées à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en déclarant M. X...coupable de manoeuvres frauduleuses pour avoir participé à l'établissement de procurations dans des conditions entraînant « risque de fraude évident », sans constater qu'il aurait suscité, cautionné l'établissement de procurations contraires à la volonté des mandants, la cour d'appel, qui s'est contredite quant à la réalité et la certitude de la fraude imputée au prévenu, a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00099

Articles cités

  • 567-1-1
  • 441-1
  • R72
  • 121-7
  • L71
  • L111
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