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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jon X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 octobre 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs notamment d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, recels en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention de faux documents, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 181, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre exceptionnel le renouvellement de la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; " aux motifs que M. X... a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en date du 23 mai 2012 ; qu'en raison de l'audiencement, au cours de l'année 2012, puis aux deux premiers semestres 2013, d'affaires de terrorisme, principalement basque, comportant de nombreux détenus et nécessitant de nombreuses semaines de préparation puis plusieurs semaines d'audience tout en tenant compte des impératifs de calendrier des conseils des accusés et du fait que la co-accusée doit comparaître devant la cour d'assises du 25 novembre au 6 décembre 2013 pour une autre affaire, la présente

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, exceptionnellement complexe puisque comportant 129 liasses, n'a pu être audiencée dans le délai d'un an ; que le dossier sera examiné par la cour d'assises de Paris spécialement composée du 12 mai au 14 juin 2014 ; que la requête entre dans le cadre des dispositions de l'article 181 du code de

procédure

pénale et que les motifs de cette requête sont justifiés au regard des conditions visées audit article ; que, compte tenu de la nature et de la réelle gravité des faits en cause, de leur grande complexité et de la multiplicité des mis en cause, il n'a été enfreint à aucune disposition légale ou conventionnelle ; que la détention reste l'unique moyen :- de maintenir l'accusé à la disposition de la justice, ce dernier n'offrant pas de garanties suffisantes de représentation au regard des peines encourues ; qu'il est dépourvu d'attaches en France et dispose du soutien d'une organisation clandestine susceptible de lui permettre de se soustraire à la justice française ;- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement alors qu'au vu du militantisme ancien et toujours revendiqué de l'accusé, de la multiplicité des faits, et de ses antécédents judiciaires, il existe un risque de réitération en cas de remise en liberté ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé en ce qu'au regard du rôle important imputé à l'accusé au sein d'une organisation terroriste dont l'activité comme le financement mettait en danger les personnes, l'ordre public a été troublé de manière exceptionnelle et durable ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen, que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; " alors que la prolongation à titre exceptionnel de la détention l'accusé incarcéré en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises et qui n'a pas comparu dans l'année de sa mise en accusation ne peut être justifiée par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond ; qu'en justifiant la prolongation de la détention de M. X... ¿ qui aura été en détention provisoire pendant près de six ans lorsqu'il comparaîtra devant la juridiction de jugement ¿ par des considérations tirées « de l'audiencement, au cours de l'année 2012 puis aux deux premiers semestres (sic) 2013, d'affaires de terrorisme, principalement basque, comportant de nombreux détenus et nécessitant de nombreuses semaines de préparation puis plusieurs semaines d'audience », de la nécessité de tenir compte « des impératifs de calendrier des conseils des accusés », du fait qu'une autre accusée devant comparaître devant la cour d'assises du 25 novembre au 6 décembre 2013 et de la complexité de l'affaire, la cour, qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la

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, a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que, par décision en date du 23 mai 2012, devenue définitive le 23 novembre 2012, M. Jon X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour y être jugé pour diverses infractions en relation avec une activité terroriste ; que sa détention provisoire a été prolongée pour six mois, à compter du 23 novembre 2013 ; Attendu que, pour prolonger pour une nouvelle durée de six mois la détention provisoire de l'intéressé, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de

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pénale, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la

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, audiencée à partir du 12 mai 2014, une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de

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pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00831

Articles cités

  • 567-1-1
  • 181
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