18 février 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Ainhoa X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle notamment des chefs de direction ou organisation d'un groupement en vue de la préparation d'actes de terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, recel en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention de faux documents, recel en bande organisée de faux en écritures privées, usage de fausses plaques, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 144, 181, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqua a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
" aux motifs que Mme X... a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en date du 23 mai 2012 ; qu'en raison de l'audiencement, au cours de l'année 2012, puis aux deux premiers semestres 2013, d'affaires de terrorisme, principalement basque, comportant de nombreux détenus et nécessitant de nombreuses semaines de préparation puis plusieurs semaines d'audience tout en tenant compte des impératifs de calendrier des conseils des accusés et du fait que l'intéressée doit comparaître devant la cour d'assises du 25 novembre au 6 décembre 2013 pour une autre affaire, la présente procédure, exceptionnellement complexe puisque comportant 129 liasses, n'a pu être audiencée dans le délai d'un an ; que le dossier sera examiné par la cour d'assises de Paris spécialement composée du 12 mai au 14 juin 2014 ; que la requête entre dans le cadre des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale et les motifs de cette requête sont justifiés au regard des conditions visées audit article ; qu'ainsi, compte tenu de la nature et de la réelle gravité des faits en cause, de leur grande complexité et de la multiplicité des mis en cause, il n'a été enfreint à aucune disposition légale ou conventionnelle ; que la détention reste l'unique moyen :- de maintenir l'accusée à la disposition de la justice, cette dernière n'offrant pas de garanties suffisantes de représentation au regard des peines encourues ; qu'elle est dépourvue d'attaches en France et dispose du soutien d'une organisation clandestine susceptible de lui permettre de se soustraire à la justice française ;- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement alors qu'au vu du militantisme ancien et toujours revendiqué de l'accusée, de la multiplicité des faits, et de sa mise en accusation dans une affaire distincte similaire, il existe un risque de réitération en cas de remise en liberté ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé en ce qu'au regard du rôle important imputé à l'accusé au sein d'une organisation terroriste dont l'activité comme le financement mettait en danger les personnes, l'ordre public a été troublé de manière exceptionnelle et durable ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" alors que le fait que le rôle de la cour d'assises de Paris soit encombré ne suffit pas, à lui seul, à justifier la prolongation de la détention pour une seconde période exceptionnelle de six mois, ni à dispenser le juge de rechercher si la durée de la détention est encore raisonnable ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de Mme X..., qui dépassait à ce jour les cinq années et demi, que le rôle de la cour d'assises de Paris était encombré par des procès d'affaires de terrorisme, principalement basque, ainsi que par la nécessité de prendre en compte les agendas de certains avocats, la chambre de l'instruction, qui n'a pas réellement vérifié si la durée de la détention provisoire n'avait pas dépassé une durée raisonnable et si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la mise en état de sa procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision en date du 23 mai 2012, devenue définitive le 23 novembre 2012, Mme X... a été renvoyée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, pour y être jugée pour diverses infractions en relation avec une activité terroriste ; que sa détention provisoire a été prolongée pour six mois, à compter du 23 novembre 2013 ;
Attendu que, pour prolonger une seconde fois pour six mois la détention provisoire de l'intéressée, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure, audiencée à partir du 12 mai 2014, une diligence adaptée aux circonstances, et dès lors que cette nouvelle prolongation prenait nécessairement effet de plein droit à l'issue de la précédente période, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00832Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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