Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emanuel, disant se prénommer Manuel, Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 janvier 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. Y... a été présenté au procureur général qui lui a notifié un mandat d'arrêt européen délivré par M. Stefano Furlano, juge de l'enquête préliminaire au tribunal de Vicence, pour, notamment, des faits qualifiés par ce magistrat de vols avec armes ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-13, 695-14, 695-15, 695-26, 695-27, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Y... aux autorités italiennes, en exécution d'un mandat européen émis le 11 décembre 2013 ; "aux motifs que si M. Y... soutient se prénommer Manuel et non Emmanuel comme indiqué dans le mandat d'arrêt européen, il n'a pas contesté se nommer Y... et être né le 9 janvier 1984 à Katundi Ri en Albanie, ce qui démontre, en dehors d'une possible erreur quant au prénom, qu'il n'y a pas de doute sur le fait que le mandat d'arrêt européen est bien applicable quant à l'identité, à sa personne ; "1°) alors que tout mandat d'arrêt européen doit mentionner l'identité de la personne recherchée ; que cette formalité est substantielle ; que le mandat d'arrêt européen litigieux visait « Emanuel Y... » né à « Katundi Ri »; que ce mandat ne pouvait donc régulièrement s'appliquer au demandeur, dont l'identité est Manuel Y... né à Katundi Ri ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que tout mandat d'arrêt européen doit être daté ; que la date du mandat d'arrêt européen figurant au dossier de la
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est illisible et d'ailleurs non renseignée dans la traduction ; qu'en accordant néanmoins la remise, la cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir que le mandat d'arrêt européen concerne M. Y..., bien que l'intéressé soutienne se prénommer Manuel, et non Emanuel comme indiqué sur ce titre, l'arrêt énonce que les lieu et date de naissance mentionnés sur le mandat ne sont pas contestés par celui-ci comme s'appliquant à lui ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, en outre, le mandat d'arrêt européen vise M. Y... sous les deux prénoms, Emanuel alias Manuel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il conteste la régularité du mandat au regard de sa date, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-23, 695-27, 695-30, 695-31 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Manuel Y... aux autorités italiennes, en exécution d'un mandat européen émis le 11 décembre 2013, pour, selon le procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, des faits de trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs, blanchiment du produit du crime, vols commis en bande organisée ou avec arme, extorsion de fonds commis entre septembre 2012 et février 2013 en Italie ; "aux motifs qu'il ressort de l'exposé présenté dans ce mandat d'arrêt européen, que M. Emanuel ou Manuel Y... est recherché pour des faits qui entrent dans les catégories d'infractions de l'article 695-23 du code de
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pénale sous les qualifications de trafic d'arme, de munitions et d'explosifs, de blanchiment du produit du crime, de vols organisés ou avec armes, de racket et extorsion de fonds ; que la peine encourue est supérieure ou égale à trois années d'emprisonnement puisqu'elle est de vingt ans en l'espèce ; qu'à l'examen du dossier de la
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, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires et facultatifs de refus d'exécution du mandat, énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de
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pénale ; que le présent mandat d'arrêt et son exécution ne contreviennent à aucune des dispositions de notre ordre public national ; qu'en conséquence, il convient de donner acte à M. Emanuel ou Manuel Y... de son absence de consentement mais d'ordonner sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt européen du 11 décembre 2013 susvisé ; "1°) alors qu'une chambre de l'instruction ne peut accorder la remise d'une personne en vertu d'un mandat d'arrêt européen qu'après s'être assurée de la régularité de la
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au regard des règles conventionnelles et légales applicables ; qu'une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général qui l'informe, notamment, de l'existence et du contenu dudit mandat ; que mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la
procédure
, au procès-verbal ; que M. Y... a été placé en rétention judiciaire puis en détention le 20 décembre 2013 en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par un juge italien pour l'exercice de poursuites pénales du chef de tentative d'extorsion qualifiée et continue en concours, contre un petit commerçant, vol qualifié en réunion, avec violence et menace, commis par plusieurs personnes masquées armées contre un établissement public, causant des dégâts très importants, détention et port illégal d'armes à feu, recel en réunion d'une voiture volée, vol qualifié en réunion, avec violence et menace, commis par deux personnes masquées, avec des pistolets, contre quatre personnes, près de chez eux, coups et blessures commises par des sujets masqués et armés, détention et port illégal d'armes à feu, vol qualifié dans une maison commis par six personnes, avec des dégâts très importants, vol qualifié dans une maison en réunion et recel de bijoux en or et en pierres précieuses volés ; que, dans son procès-verbal de notification du 20 décembre 2013, le procureur général indique que l'intéressé est poursuivi sous les qualifications de « trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs, blanchiment du produit du crime, vols commis en bande organisée ou avec arme, extorsion de fonds » ; que le procès-verbal d'interrogatoire du 27 décembre 2013 vise les qualifications de « violences volontaires, recel, vols en bande organisée ou avec arme, extorsion de fonds, fait du trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs et avoir blanchi le produit d'un crime » ; qu'en accordant la remise sans s'être assurée que M. Y... avait été informé de la nature exacte des poursuites pénales engagées à son encontre en Italie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; "2°) alors que le mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a retenu une qualification relevant de l'une des trente-deux catégories énumérées par l'article 695-23 du code de
procédure
pénale et que les agissements considérés sont, aux termes de la loi de cet Etat, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire ; que, selon ce même texte, lorsque ces dispositions sont applicables, la qualification juridique des faits relève de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, sauf inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue ; qu'en accordant en l'espèce la remise pour l'ensemble des faits visés au mandat d'arrêt européen et en s'abstenant de toute recherche au regard du principe de double incrimination, cependant que, d'une part, certains des faits poursuivis avaient été expressément exclus par les autorités italiennes des catégories d'infractions énumérées par l'article 695-23, et, d'autre part, qu'il existait une inadéquation manifeste entre les faits visés au mandat et les qualifications de trafic illicite d'armes et de blanchiment retenues au titre des catégories énumérées par l'article 695-23 du code de
procédure
pénale, la cour a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il ressort du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt établi par le procureur général que, lors de cette audition, M. Y... était assisté par un avocat qui a eu accès au dossier dans lequel figurait le mandat d'arrêt ; que, dès lors, le grief allégué d'une information insuffisante sur les infractions poursuivies n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, indépendamment des motifs, pour partie erronés, critiqués au moyen aux termes desquels il n'y aurait pas eu lieu à ce que la chambre de l'instruction s'assurât de l'existence d'une double incrimination en ce que, mis à part les vols organisés ou avec arme, les autres faits pour lesquels M. Y... est recherché auraient la qualification de trafic d'arme, de blanchiment, de racket et d'extorsion de fonds, la cassation n'est pas encourue dès lors qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt que sont poursuivis une tentative d'extorsion, des recels, des violences aggravées et des détentions et ports non autorisés d'armes à feu, et que ces agissements sont réprimés, en droit français, par les articles 312-1, 312-9, 321-1 et 222-13 du code pénal et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00997
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 695-23