Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mourad X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 janvier 2014, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise différée aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 5 décembre 2013 ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de cassation le 22 janvier 2014 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le demandeur DÉCHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau ,conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00999
Articles cités
- 574-2
- 567-1-1