Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement qu'il attaque et, selon le second, que si le délai imparti pour le dépôt du pourvoi est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, c'est à la condition que celle-ci soit formée avant l'expiration de ce délai ; Attendu que M. X... a présenté, le 11 janvier 2012, une demande d'aide juridictionnelle et a formé, le 21 décembre 2012, un pourvoi en cassation contre un jugement du 20 septembre 2011, qui lui avait été signifié le 4 octobre 2011 ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation, ayant expiré le 4 décembre 2011, le pourvoi, tardif, n'est pas recevable ;
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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C100177
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