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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2012) que Mme X... a interjeté appel d'un jugement qui, statuant dans un litige l'opposant à M. Y... concernant la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, l'a déboutée de ses demandes et a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions déposées avant la clôture sont recevables ; qu'en écartant les dernières conclusions déposées par Mme X... après avoir pourtant constaté qu'elles avaient été déposées avant que ne soit prise l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé ensemble les articles 15, 16 et 783 du code de

procédure

civile ;

2°/ qu'en écartant les dernières conclusions déposées par Mme X... sans établir que celle-ci connaissait la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue et sans indiquer si lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 15 du code

procédure

civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; Et attendu qu'ayant relevé que Mme X..., sachant que la clôture devait intervenir le 20 juin 2012, avait déposé ses dernières conclusions le 19 juin 2012 et constaté que M. Y... n'avait pas eu le temps matériel de répliquer, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces conclusions comportaient des prétentions ou moyens nouveaux, a souverainement décidé de les écarter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de Madame X... déposées la veille de l'ordonnance de clôture ; AUX MOTIFS QUE « Les dernières conclusions de Madame X... ont été déposées le 19 juin 2012 alors qu'elle savait pertinemment que la clôture devait intervenir le 20 juin 2012. De fait, sauf à ordonner la réouverture des débats, ce qui ne semble pas opportun dans une

procédure

qui dure depuis de nombreuses années, Monsieur Y... n'a pas eu le temps matériel de répliquer : en conséquence, au nom du respect du principe contradictoire, les dernières conclusions de Madame X... seront écartées de la

procédure

», ALORS, D'UNE PART, QUE Les conclusions déposées avant la clôture sont recevables ; qu'en écartant les dernières conclusions déposées par Madame X... après avoir pourtant constaté qu'elles avaient été déposées avant que ne soit prise l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 15, 16 et 783 du Code de

procédure

civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' En écartant les dernières conclusions déposées par Madame X... sans établir que celle-ci connaissait la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue et sans indiquer si lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2014:C200321

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