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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 17 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-85.471), infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un corps constitué ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, sur la plainte du président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, déclarant agir en vertu d'une délibération de l'assemblée générale de cet établissement public, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique envers un corps constitué et de complicité contre M. Y..., pris en sa qualité de directeur de publication de la station locale de la chaîne de télévision FR3 Normandie, et contre Mme Z..., auteur de propos reproduits dans un reportage diffusé sur cette chaîne ; qu'à l'issue de l'information, et après l'audition de ces deux personnes en qualité de témoins assistés, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'à la suite de l'appel interjeté par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, la chambre de l'instruction a procédé à un supplément d'information au cours duquel M. X..., président-directeur général de France 3, a été mis en examen en qualité de directeur de la publication de France 3 Normandie ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 87, 186, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de la

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et à voir constater, par voie de conséquence, la nullité de l'appel inscrit par cet organisme à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que la constitution de partie civile incidente ou par voie d'intervention n'est soumise à aucune forme particulière ; que la partie civile doit simplement manifester de manière claire et non équivoque l'intention de se constituer partie civile ; que l'unique prescription légale est en définitive celle de l'article 89 du code de

procédure

pénale imposant à la partie civile intervenante d'effectuer une déclaration d'adresse ; que l'article 89, alinéa 4, précise que faute d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la

procédure

que si la CCIA représentée par son président en exercice n'a souscrit aucune déclaration d'adresse, la CCIA s'est comportée de façon non équivoque comme partie civile dans l'information 1/08/11 suivie au cabinet du juge d'instruction d'Alençon, manifestant ainsi son intention de se constituer partie civile et de se comporter comme une partie à la

procédure

; qu'il n'y a eu à cet égard aucune ambiguïté tant pour la partie civile et son conseil que pour le juge d'instruction, son greffier et le procureur de la République ; qu'en effet, le 20 juin 2008, M. A... François agissant comme représentant de la CCIA, a accepté d'être entendu en qualité de partie civile par le juge d'instruction, en présence de Me Saidji, avocat de la partie civile, et à la

procédure

avait été mise à disposition ; que chaque réponse de M. A... aux questions du juge d'instruction est précédée de la mention : « La PC/¿ » ; qu'à la fin de cette audition le juge d'instruction a procédé aux notifications et informations prévues par l'article 89-1 du code de

procédure

pénale sur les demandes d'actes, d'expertise et de nullité et sur les formalités de clôture de l'information judiciaire avant que M. A... ne signe le procès-verbal en qualité de partie civile ; que le juge d'instruction a décerné une commission rogatoire le 3 juin 2008 en précisant que M. A... représentant de la CCI sera entendu prochainement en qualité de partie civile ; que Me Saidji a écrit au juge d'instruction le 16 septembre 2008 en « qualité de conseil de la CCIA, partie civile » par lettre recommandée avec accusé de réception pour exercer le droit qui est reconnu à la partie civile par l'article 82-1 du code de

procédure

pénale de demander l'audition de Mme Z... ; qu'en application de l'article 175 du code de

procédure

pénale, le juge d'instruction a notifié à Me Saidji, avocat de M. A... représentant la CCI, partie civile et à M. A... représentant la CCI, l'avis de fin d'information ; que les mêmes formalités ont été accomplies pour la notification du réquisitoire définitif, l'envoi d'observations par Me Saidji et la notification de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en conséquence, l'absence de déclaration d'adresse qui n'est pas prescrite à cause de nullité ou d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, ne remet pas en cause la volonté dénuée d'ambiguïté de la CCIA de se constituer partie civile et de désigner Me Saidji pour l'assister ; "1°) alors que la constitution de partie civile ne peut résulter que d'une déclaration expresse de la personne concernée et qu'un simple « comportement » procédural, comme le fait « d'accepter (à l'invitation du juge d'instruction) d'être entendue en qualité de partie civile » ne saurait tenir lieu d'une telle déclaration expresse ; "2°) alors qu'au stade de l'information, la désignation par une partie d'un avocat pour l'assister et la représenter doit résulter d'une déclaration expresse au juge d'instruction et ne saurait se déduire de la seule prise de qualité par un avocat de conseil de la partie civile ; "3°) alors que si la constitution de partie civile de la personne concernée peut résulter de la déclaration expresse d'un avocat déclarant agir en son nom, elle ne saurait résulter de la seule prise de « qualité de conseil de la partie civile » dans une lettre adressée au juge d'instruction, une telle lettre étant à elle seule insuffisante à exprimer la volonté expresse de son client de se constituer partie civile ; "4°) alors que c'est aux parties qu'il appartient de prendre des initiatives procédurales et il n'appartient pas aux juges de se substituer à elles dans l'exercice de leurs droits et qu'en l'absence de déclaration expresse de la personne concernée, il ne saurait être tenu compte, comme l'a fait l'arrêt attaqué, de l'attitude procédurale du juge d'instruction ayant décidé de son propre chef de traiter le représentant de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon comme une partie civile, pour en déduire que celle-ci a effectivement cette qualité, sauf à méconnaître l'équilibre des droits des parties garanti par les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 186, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux de la

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et à voir constater, par voie de conséquence, la nullité de l'appel inscrit par cet organisme à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que l'assemblée générale de la CCIA a délibéré pour demander l'engagement des poursuites par le procureur de la République en exécution des prescriptions de l'article 48, 1°, de la loi sur la presse, sans que ce formalisme soit imposé par la loi pour la constitution de partie civile ou pour l'exercice d'une voie de recours ; que, selon l'article 2.2.2. des statuts de la CCI d'Alençon, « le président a pour mission de la représenter, de l'animer et il en est l'exécutif. Il représente de droit, vis-à-vis des pouvoirs publics, la chambre de commerce et d'industrie. ¿ Il la représente dans tous les actes de la vie civile, à l'exclusion des fonctions propres au trésorier » ; qu'en l'absence d'autres dispositions statutaires qui organiseraient une

procédure

spécifique pour les actions en justice, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon a qualité pour agir en justice, pour se constituer partie civile et pour exercer les voies de recours sans autorisation particulière de l'assemblée générale ; qu'en conséquence, l'avocat de la CCIA, qui avait la qualité de partie civile dans la présente

procédure

, agissant par son représentant légal, a régulièrement relevé appel de la décision de non-lieu ; que les moyens de nullité proposés sont donc rejetés ; que les autres moyens soulevés, en particulier celui tenant à l'absence du tableau des délégations de signatures et de représentation devant figurer en annexe du règlement intérieur ou au risque de confusion entre les trois instructions ouvertes au même cabinet d'instruction, sont inopérants ; "alors qu'il ne résulte pas de l'article 2.2.2 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon cité par l'arrêt attaqué que le président de cet organisme ait le pouvoir d'exercer l'action civile au nom de celui-ci sans être investi d'un pouvoir spécial à cette fin donné par l'assemblée générale et dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des termes de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon du 1er février 2008, expressément invoquée dans les conclusions de M. X..., que ladite assemblée générale ne lui avait donné mandat que de transmettre une délibération ayant pour objet de déclencher l'action publique en application de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et non pour se constituer partie civile en son nom, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, affirmer qu'il s'était régulièrement constitué partie civile en sa qualité de représentant légal de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer irrecevables la constitution de partie civile de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et par voie de conséquence, son appel de l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'établissement public en cause avait manifesté sa volonté formelle et non équivoque de se constituer partie civile et que son président avait qualité pour agir en justice en son nom, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, 30, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X..., directeur de publication de la chaîne télévisée France 3, devant le tribunal correctionnel en qualité d'auteur principal pour diffamation envers un corps constitué ; "aux motifs que M. X... a, dans son interrogatoire de première comparution du 18 février 2010, reconnu sa responsabilité juridique dans la commission des faits en qualité de président directeur général de France 3 ; qu'invité par le magistrat instructeur à faire des déclarations, il n'a pas souhaité s'exprimer ; qu'en outre, le mémoire de son conseil ne soulève aucun fait justificatif, ne conteste pas les éléments constitutifs de l'infraction et n'invoque aucune cause d'extinction de l'action publique ou d'irrégularité de la poursuite autre que la nullité de l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu, argument rejeté par la cour ; "1°) alors qu'en fondant, fût-ce partiellement, sa décision de renvoyer M. X... pour un délit de presse devant le tribunal correctionnel sur la considération que son avocat ne soulevait devant elle aucun fait justificatif, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 prévoient un premier fait justificatif, la preuve de la vérité du fait diffamatoire, qu'il n'appartient aux juridictions d'instruction ni de rechercher, ni de recevoir à peine d'excès de pouvoir, cette preuve administrée à l'initiative du prévenu ne pouvant résulter que du débat contradictoire auquel il est procédé devant les juges du fond ; "3°) alors que le second fait justificatif prévu par la loi sur la liberté de la presse est l'exception de bonne foi qu'il n'appartient pas davantage aux juridictions d'instruction de rechercher ou de recevoir à peine d'excès de pouvoir, cette question relevant de même de la seule compétence des juges du fond ; "4°) alors qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de se prononcer sur le point de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et qu'en faisant état de ce que M. X... ne contestait pas les éléments constitutifs de l'infraction, empiétant ainsi sur le pouvoir des juges du fond, la chambre de l'instruction a, à nouveau, excédé ses pouvoirs ; "5°) alors que le caractère équitable de la

procédure

et le respect de la présomption d'innocence en matière de presse sont subordonnés au respect strict par la juridiction d'instruction de ses pouvoirs" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 30 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X..., directeur de publication de France 3 devant la chambre correctionnelle en qualité d'auteur principal pour diffamation envers un corps constitué en raison des propos tenus au cours d'une émission télévisée par Mme Z..., mise en examen pour complicité de ce délit, après s'être expressément prononcée dans sa décision sur la question de la bonne foi de celle-ci en méconnaissance du principe, qui est d'ordre public en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, selon lequel l'examen de cette question relève exclusivement de la juridiction de jugement et cet excès de pouvoir de la juridiction d'instruction porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, partie civile, en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00179

Articles cités

  • 567-1-1
  • 574
  • 6
  • 89
  • 89-1
  • 82-1
  • 175
  • 48-1
  • 618-1
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