Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 000 euros et 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 410, 503-1, 558, alinéas 2 et 4, 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X... ; " aux motifs que, par jugement contradictoire à signifier en date du 5 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Senlis condamnait M. X... du chef de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et vitesse excessive à la peine de quatre mois d'emprisonnement et une amende contraventionnelle de 100 euros, le tribunal correctionnel constatait en outre l'annulation du permis de conduire et fixait à huit mois le délai minimum avant de pouvoir solliciter un nouveau permis de conduire ; que M. X... interjetait appel de ce jugement ainsi que le ministère public ; que l'appel est recevable en la forme ; qu'absent à l'audience de la cour, bien que régulièrement cité à son adresse, le prévenu est ni excusé ni représenté ; " 1°) alors que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne, et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience, sans excuse reconnue valable par la cour d'appel, est jugé par arrêt contradictoire à signifier ; que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse du prévenu appelant est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558 alinéas 2 et 4 du code de

procédure

pénale, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'en affirmant que M. X..., bien que régulièrement cité à son adresse n'était ni excusé ni représenté, pour décider qu'il devait être jugé contradictoirement par arrêt à signifier, quand il ne ressort d'aucune des pièces de la

procédure

que l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 2°) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce qu'un prévenu non comparant et non excusé soit jugé sans que son avocat ait été avisé de la date d'audience ; qu'en décidant néanmoins de statuer à l'égard de M. X... par arrêt contradictoire à signifier, quand il ne ressort d'aucune des pièces de la

procédure

que l'avocate de M. X... ait été avisée de la date d'audience, alors même que le procureur général était informé de son intervention puisqu'elle lui avait transmis une demande de copie du dossier, la cour d'appel a violé les principes sus énoncés et les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que l'huissier de justice chargé de remettre à M. X... la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 18 juin 2012, après s'être transporté le 21 mai 2012 à l'adresse déclarée dans son acte d'appel et avoir constaté son absence, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ; Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2 et R. 413-17 du code de la route et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en le condamnant à une amende délictuelle de 3 000 euros et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, en le condamnant à une amende contraventionnelle de 300 euros, a constaté l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire pendant deux ans ; " aux motifs que les faits sont établis au regard de la

procédure

; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la culpabilité mais de l'infirmer sur la peine, selon détail dans le dispositif, notamment en substituant une amende délictuelle à la peine d'emprisonnement, et en augmentant la durée d'annulation du permis de conduire eu égard à la nature des faits, la personnalité et le passé pénal de l'intéressé, déjà condamné cinq fois, notamment pour des faits de même nature ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, que les faits étaient établis au regard de la

procédure

, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le prévenu se serait rendu coupable des infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs des infractions poursuivies " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que M. X..., poursuivi sur le fondement des dispositions des articles L. 234-1 et R. 413-17 du code de la route, a été déclaré coupable, au vu des éléments de la

procédure

, d'avoir, à Lamorlaye, le 22 octobre 2011, conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux de 0, 79 mg par litre d'air expiré, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné le 18 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de même nature, et commis la contravention connexe de défaut de maîtrise ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00182

Articles cités

  • 567-1-1
  • 558
  • 503-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle