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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 octobre 2012, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trois amendes de 33 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, le 29 décembre 2011, M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 10 novembre 2011 ; qu'il a été cité à l'audience du 23 octobre 2012 de la juridiction de proximité ; qu'il n'a pas comparu ni n'était représenté devant cette juridiction, qui à cette date, a déclaré statuer à son égard par jugement rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 528 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 22 février 2013 ; Mais attendu que le jugement attaqué ayant été rendu par défaut à l'égard du prévenu, et faute de preuve de sa signification, le pourvoi est non recevable comme prématuré ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00198

Articles cités

  • 567-1-1
  • 528
  • 800-2
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