25 février 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 octobre 2012, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 20 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412 et 487 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 9 janvier 2012, M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 10 novembre 2011 qui lui a été notifiée le 29 novembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 décembre 2011 ; qu'il a été cité à l'audience du 17 octobre 2012 de la juridiction de proximité ; qu'il n'a pas comparu et n'était pas représenté devant cette juridiction, qui à cette date, après avoir indiqué statuer à son égard par jugement rendu par défaut non susceptible d'opposition, en application des dispositions de l'article 528 du code de procédure pénale, a déclaré la prévention établie ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité a affirmé que sa décision n'était pas susceptible d'opposition, l'article 528, aliéna 1, du code de procédure pénale étant applicable dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, le jugement n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce l'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale était tardive en application de l'article 527, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.