Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Aubagne, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 février 2013, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Gilbert X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'articles 385 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des article 537 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le jugement retient que le procès-verbal de constatation d'infraction établi, qui comporte une erreur quant à la date de l'infraction, ainsi que le prévenu l'a soutenu avant tout débat au fond, a pu mettre celui-ci dans l'impossibilité d'exercer les droits de la défense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la validité du procès-verbal en cause, qui comportait la signature de l'agent de police judiciaire qui l'avait dressé, ne pouvait être affectée par une simple erreur matérielle, et que, par ailleurs, la citation mentionnait la date réelle de l'infraction à la suite des vérifications opérées par le ministère public, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aubagne, en date du 15 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aubagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00200
Articles cités
- 567-1-1
- 385
- 537