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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-3, en date du 1er février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées qualifiées d'incestueuses et agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 591 du code de

procédure

pénale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'agressions sexuelles incestueuses sur les personnes de Vicky, Kelly et Sidjie A... ; " alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que les dispositions de l'article 222-31-1, définissant les viols et agressions sexuelles incestueux, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévu par le texte abrogé ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le demandeur coupable d'agressions sexuelles incestueuses sur les personnes de Vicky, Kelly et Sidjie A..., la cour a violé les textes susvisés " ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par la décision ; Attendu que M. X...a été déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées qualifiées d'incestueuses, par application de l'article 222-31-1 du code pénal ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française, le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit " incestueux " prévue par ce texte abrogé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00291

Articles cités

  • 567-1-1
  • 61-1
  • 222-31-1
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