26 février 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Jean-Louis X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2012, qui pour conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension de son permis de conduire et refus d'obtempérer, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et un an de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 412 du code de procédure pénale, inobservation des formes prescrites ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel, M. X... a été cité à l'audience de la cour d'appel à son adresse déclarée, par acte d'huissier du 5 septembre 2012 ; qu'en l'absence du destinataire, l'huissier a déposé l'acte en son étude et a adressé à l'intéressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avisant de son passage et l'invitant à retirer l'acte en cause à son étude ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 503-1 du même code, peu important que la lettre recommandée n'ait pas été remise à son destinataire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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