Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 4 juin 2013, pourvois n° 11-88.185 et 13-81.821) l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de viols aggravés, atteintes sexuelles aggravées et consultation habituelle d'images pornographiques représentant des mineurs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-22-1, 222-23 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X..., d'une part, pour avoir, entre 2002 et 2008 et jusqu'au 13 avril 2008, par violences, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle et des atteintes sexuelles avec violences, contrainte, menace ou surprise, sur Paul X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, et par son oncle, personne ayant autorité, d'autre part, pour avoir, entre décembre 2007 et juin 2008, consulté habituellement un service de communication au public en ligne mettant en ligne de telles images ou représentations présentant un caractère pornographique de mineurs ; "aux motifs que il semble pouvoir être reproché à M. X... d'avoir profité de ce qu'il accueillait chez lui, et en l'absence de tout autre adulte, son neveu lequel était fragilisé par un climat familial conflictuel (séparation des parents), de l'avoir couvert de cadeaux (d'après Paul qui a parlé de cadeaux considérables, peu important qu'ils ne l'aient pas été réellement du moment que l'enfant l'a ressenti ainsi), et donc de l'avoir amadoué et placé dans une situation de soumission affective, les cadeaux pouvant faire naître, dans l'esprit d'un jeune enfant, une contrepartie pouvant consister en l'obéissance à l'égard de son oncle et en l'acceptation de pratiques intimes (caresses et masturbations réciproques) dont il ne peut être affirmé que le jeune garçon, prébubère lorsqu'elles ont commencé, avait pris pleine conscience quant à leur signification et à la possible évolution vers des actes sexuels plus complets (pénétrations anales, fellations) ; que le fait que les attouchements paraissent avoir débuté lorsque l'enfant avait 9 ans et avoir progressivement évolué vers des actes de pénétration sexuelle empêchent de soutenir qu'à partir de 13 ans, il était suffisamment mature doué de volonté et de discernement pour pouvoir s'y opposer, compte tenu du climat insidieusement installé précédemment ; que Paul X... a d'ailleurs affirmé qu'il y avait bien eu des fellations réciproques dès le début de leurs relations, puis un peu plus tard des actes de sodomie réciproques avec utilisation de lubrifiants ; que M. X... n'a pas fondamentalement contesté les actes décrits par son neveu mais en a minimisé la gravité, précisant que les fellations avaient rapidement cessé, que les pénétrations n'étaient pas totales, et surtout qu'il s'agissait de relations sexuelles sans violence, menace ou contrainte, reconnaissant qu'il s'était installé comme une relation déviante et incestueuse ; que l'article 222-22-1 du code pénal, créé en 2010, dispose que la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 du même code peut être physique ou morale et que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineur et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; que ce texte n'a fait que consacrer une solution jurisprudentielle maintes fois retenue auparavant ; que ce n'est pas parce qu'une loi nouvelle a apporté ces précisions, en indiquant d'ailleurs qu'il ne s'agissait que de cas possibles de contrainte morale, qu'auparavant de telles circonstances ne pouvaient pas être retenues pour caractériser la contrainte, selon les éléments propres à chaque espèce ; que si, effectivement, Paul X... n'a jamais mentionné de violence ou de menace ni de manoeuvre de surprise, il n'en est pas de même de la contrainte ; que celle-ci peut se définir comme le fait d'imposer à quelqu'un de faire quelque chose contre sa volonté ; qu'en l'espèce, la situation de contrainte peut se déduire du lien familial proche entre les protagonistes, de la différence d'âge, Paul X... étant semble-t-il âgé de 9 ans au moment où les faits ont débuté, et M. X... 35 ans, ainsi que du contexte familial, Paul X... se rendant fréquemment chez son oncle au moment de la séparation de ses parents et également en raison des difficultés affectives rencontrées avec son propre père ; que la contrainte peut également se déduire de la situation particulière dans laquelle le jeune Paul se trouvait chez son oncle, alors seul adulte présent, au moment des faits, et où il lui était raisonnablement impossible, et en tout cas très difficile, de se soustraire aux agissements de cet adulte par ailleurs si prévenant et à l'égard duquel on peut penser qu'il éprouvait du respect, de la confiance et une certaine forme de crainte, s'agissant du frère de son propre père, que le mis en examen a lui-même admis a posteriori qu'il était évident que son neveu n'avait pas pu prendre part à cette relation de son plein gré ; qu'il résulte de l'expertise psychologique versée au dossier que M. X... dispose d'une intelligence normale et adaptée ; qu'il apparaît qu'il ne pouvait donc se méprendre au moment des faits de leur anormalité et de la situation de contrainte dans laquelle il plaçait alors son neveu ; que Paul X... a indiqué qu'au début il ne réalisait pas du tout, n'ayant aucune notion de la sexualité, et que par la suite, il avait honte, que cela le dégoutait et qu'il souhaitait que cela cesse, ce qui traduit une absence de consentement ; que, par ailleurs, M. X... a reconnu que ces actes ne plaisaient pas à Paul, que ce dernier faisait ce qu'il lui disait de faire pour ne pas être désagréable ; que le fait que ces déclarations aient été faites devant le juge d'instruction, et donc bien après les faits, est indifférent, puisqu'elles concordent sur ce point avec les déclarations de Paul ; que Daniel X... a reconnu l'existence de masturbations réciproques alors que Paul avait 10-11 ans, indiquant que ces attouchements avaient persisté jusqu'en 2008 ; qu'il a également déclaré avoir expérimenté dès le début de leur relation, qu'il qualifie lui-même « d'incestueuse », des fellations, qui constituent des actes de pénétration sexuelle, même si d'après ses dires, elles n'ont pas perduré, admettant avoir pratiqué des « débuts de pénétration » au cours de la même période ; que ces éléments non exhaustifs constituent des charges justifiant la saisine de la juridiction criminelle des chefs de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité dans les termes de l'ordonnance déférée ; qu'il résulte également des pièces de la
procédure
que M. X... consultait de manière habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images de mineurs présentant un caractère pornographique ; qu'il convient de confirmer les dispositions de renvoi de ce chef ; que l'information est complète et régulière et qu'il en résulte des charges suffisantes contre M. X... d'avoir : - à Martigues, Carry le Rouet, dans le département des Bouches-du-Rhône et sur le territoire national, entre 2002 et 2008 et jusqu'au 13 avril 2008, depuis temps non couvert par la prescription, par violences, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Paul X..., en l'espèce en procédant sur lui à des fellations et des pénétrations annales, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans pour être né le 14 avril 1993, et par son oncle, personne ayant autorité (¿) ; - à Martigues, Carry le Rouet, dans le département des Bouches-du-Rhône et sur le territoire national, entre 2002 et 2008 et jusqu'au 13 avril 2008, depuis temps non couvert par la prescription, en procédant sur le mineur à des attouchements de nature sexuelle, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur Paul X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans pour être né le 14 avril 1993 et par son oncle, personne ayant autorité sur la victime, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-22-1, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ; pour avoir, à Martigues, enter décembre 2007 et juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, consulté habituellement un service de communication au public en ligne mettant en ligne de telles images ou représentations présentant un caractère pornographique de mineurs (¿) ; "1°) alors que, pour contester son renvoi devant la cour d'assises, M. X... faisait valoir que les faits avaient débuté en 2003-2004, années au cours desquelles Paul X... avait entre dix et onze ans, et qu'ils avaient dévié à compter de 2006 en des tentatives de pénétrations anales et des fellations ; qu'il ajoutait qu'aucun acte de pénétration sexuelle n'avait été commis avant l'année 2006 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger qu'il existait contre M. X... des charges suffisantes d'avoir commis des viols sur la personne de son neveu entre 2002 et 2006 sans répondre à ces conclusions ; "2°) alors que des atteintes sexuelles ne peuvent constituer des viols ou des agressions sexuelles en l'absence de violences, contrainte, menace ou surprise ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 222-22-1 du code pénal, créé par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, la contrainte ne pouvait résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits ou de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime ; qu'en l'espèce, monsieur M. X... a été poursuivi à raison de faits commis avant 2008 ; que la chambre de l'instruction a constaté que Paul X... n'avait jamais mentionné de violence, de menace ou de surprise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la contrainte pouvait se déduire de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, et déduire en conséquence la contrainte de la différence d'âge entre Paul X... et M. X... et du contexte familial, cependant que de telles circonstances ne pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 222-22-1 du code pénal, caractériser la contrainte ; "3°) alors que la contrainte n'était caractérisée, avant l'entrée en vigueur de l'article 222-22-1 du code pénal, que si l'auteur des faits avait usé de menaces physiques ou morales pour obtenir les actes litigieux ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la contrainte était caractérisée, par des motifs inopérants tirés notamment du fait qu'il était difficile pour Paul X... de se soustraire aux agissements de son oncle et du fait que celui-ci ne pouvait se méprendre sur l'anormalité des faits et la situation de contrainte dans laquelle il plaçait son neveu, sans relever l'existence de menaces, fussent-elles implicites" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, atteintes sexuelles aggravées et consultation habituelle d'images pornographiques représentant des mineurs ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00992
Articles cités
- 567-1-1
- 222-22-1
- 222-22