Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 février 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

, et dit n'y avoir lieu à mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 171, 174, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a prononcé l'annulation et ordonné le retrait que du procès-verbal de placement en garde à vue de M. X..., de l'avis à famille, son audition en garde à vue, son examen psychiatrique, la réquisition en ce sens et l'avis à parquet, le procès-verbal d'incident relatif au visionnage lors de son audition, l'appel du parquet et le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, sans annuler les autres actes de la

procédure

subséquente, d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation ou cancellation d'autres actes de la

procédure

et d'avoir dit n'y avoir lieu à mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que par contre rien ne justifie que soient annulés le prélèvement ADN et la consultation du FNAEG, l'expertise médicopsychologique de Mégane Y... dès lors que ces derniers ne trouvent pas leur support dans les actes annulé ; que concernant le courrier remis aux policiers par M. X... lors de sa garde à vue, ce document ayant été écrit par ce dernier selon ses dires le 10 juin 2013, soit antérieurement à sa mesure de garde à vue et n'étant ni un acte support des actes annulés, ni un acte subséquent, il n'y aura pas lieu de l'annuler ; considérant que l'article 80-1 du code de

procédure

pénale stipule que « à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la

procédure

a débuté par l'audition circonstanciée de Mégane Y... en date du 9 juin 2013, dont les déclarations ont été corroborées par celles de M. Z..., qu'elle avait contacté après les faits pour venir la chercher, ce dernier l'accompagnant au commissariat et soulignant le récit détaillé que celle-ci lui avait fait de ce qui s'était passé et l'état émotif dans lequel elle se trouvait ; que par ailleurs, M. Z... précisait dans son audition avoir vu les SMS envoyés par M. X... à Mégane Y... où ce dernier lui demandait de lui pardonner et qu'il n'avait pas su se contrôler ; que les recherches en téléphonie ont confirmé la réalité de ces messages adressés le 9 juin 2013 à partir de 12h04 ; que de plus l'examen psychologique de Mégane Y... antérieurement au placement en garde à vue de M. X... la décrivait comme crédible, son discours étant détaillé ; qu'enfin, Mme A..., mère de Mégane Y... et compagne de M. X... entendue le 21 juin 2013 soit antérieurement au placement en garde à vue de ce dernier précisait que c'était lui qui l'avait informée de la commission et lui avait dit avoir pénétré Mégane avec un seul doigt ; qu'ainsi tous ces éléments antérieurs au placement en garde à vue de M. X... mais également les déclarations de ce dernier lors de son interrogatoire de première comparution ont constitué indépendamment des déclarations qu'il avait pu faire en garde à vue des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi ; qu'il n'y aura pas lieu par conséquent d'annuler l'interrogatoire de première comparution de M. X... ; considérant par ailleurs que l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt ne sont pas entachés de nullité par l'annulation des déclarations de M. X... dès lors que l'ordonnance de placement en détention qui n'y fait pas référence fait suite à un débat contradictoire régulièrement tenu ; que le juge des libertés et de la détention qui disposait de la

procédure

avait ainsi connaissance des éléments précités quant aux indices graves ou concordant justifiant la mise en examen ; considérant qu'il n'y a pas lieu en conséquence de les annuler, ni d'ordonner la mise en liberté de M. X... comme sollicité dans le mémoire enregistré le 4 novembre 2013 » (¿) « si ce passage doit être annulé dans la mesure où il reprend les déclarations du mis en examen faites en garde à vue, il n'y a pas lieu pour autant d'annuler l'expertise psychiatrique dans la mesure où M. X... a fait des déclarations spontanées à l'expert ; "1°) alors que, l'annulation d'un acte de

procédure

entraîne l'annulation par voie de conséquence de tous les actes subséquents dont il est le support nécessaire ou qui procèdent de lui ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler le courrier remis par M. X... aux policiers lors de sa garde à vue, sur la circonstance inopérante que ce courrier avait été rédigé antérieurement à la mesure de garde à vue, quand le seul fait qu'il ait été remis à l'occasion d'un interrogatoire annulé suffisait à entraîner l'annulation de cette pièce, la cour a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, l'annulation d'un acte de

procédure

entraîne l'annulation de tous les actes subséquents dont il est le support nécessaire ou qui en procèdent ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution de M. X... et son interrogatoire de fond du 19 septembre 2013, bien qu'ils n'aient été menés qu'en considération des déclarations faites par ce dernier durant la garde à vue auxquelles ils font de nombreuses références, et a donc violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que l'annulation d'un acte de

procédure

entraîne l'annulation de tous les actes subséquents dont il est le support nécessaire ou qui en procèdent ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'expertise psychiatrique de M. X..., au motif inopérant qu'il avait fait aussi des déclarations spontanées à l'expert, bien que l'expertise ait été établie durant la garde à vue nulle et sous la contrainte psychologique qu'elle implique, et a donc violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que l'annulation d'un acte de

procédure

entraîne l'annulation de tous les actes subséquents dont il est le support nécessaire ou qui en procèdent ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt, bien qu'elle ait constaté que le juge des libertés était alors en possession de l'ensemble de la

procédure

, de sorte que sa décision avait pu être influencée par les actes annulés, et a donc violé les articles visés au moyen" ; Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation prononcée à l'ensemble de la

procédure

suivie à l'encontre de M. X..., à compter de son placement en garde à vue, intervenu le 1er juillet 2013 à 10 h 30, et d'ordonner, par voie de conséquence, sa mise en liberté d'office, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte qu'aucun des actes et pièces de

procédure

dont l'annulation a été refusée ne trouvait son support nécessaire dans la garde à vue annulée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01098

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 80-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle