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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 13 février 2013, qui, pour violences aggravées et blessures involontaires, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 10°, 222-20 -1 alinéa 1, 222-19, alinéa 1, du code pénal, 427 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits qualifiés de violence avec usage ou menace d'une arme, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que devant la cour, M. X... a confirmé sa version ; qu'il était allé rechercher ses bagages à son hôtel et avait emprunté cette rue piétonne où il avait stationné son véhicule précédemment ; qu'il ne roulait pas vite ; qu'il y a eu une altercation verbale et qu'il est revenu sur les lieux quelques instants après ; qu'iI n'a renversé personne ni volontairement ni involontairement ; que M. Y... a précisé avoir été touché par l'avant du véhicule et à l'arrière de la jambe, ce qu'il a toujours déclaré imputant à une mauvaise traduction le fait qu'il aurait dit avoir été touché par le véhicule qui reculait ; qu'il ne sait pas si le conducteur s'en est rendu compte, mais celui-ci a quitté les lieux très rapidement ; que M. Y... demande la confirmation des dispositions civiles du jugement le concernant ; que M. Z... a, selon lui, été volontairement heurté par le véhicule l'obligeant à plonger sur le capot où il s'est accroché et dont il fut dégagé par un coup de volant du conducteur ; que la circulation intempestive de M. X... à bord de son véhicule dans une rue piétonne à une heure de grande affluence est attestée et reconnue par lui ; que plusieurs personnes, dont certaines ¿ M. Y... et M. Z... ¿ ne se connaissaient pas avant l'incident, n'ont par conséquent pu élaborer une version commune et fausse alors qu'ils ont relevé les coups d'accélérateur rageurs de M. X... qui cherchait à parvenir jusqu'à son hôtel pour y rechercher ses bagages ; qu'il est constant qu'à l'instigation d'une de ses passagères, M. X... est revenu sur les lieux suite à l'altercation verbale avec M. Z..., ce qui ne relève pas d'une démarche d'apaisement ; que la Cour, au regard des déclarations de la victime M. Z..., du témoin M. A..., et du retour de M. X... dans la zone piétonne où il a fait vrombir son moteur avant d'avancer vivement sur M. Z..., déduit le caractère volontaire des violences exercées sur ce dernier avec son véhicule utilisé comme une arme quand bien même il n'existait pas d'intention de blesser gravement celui-ci, qui ne l'a d'ailleurs pas été, aucune trace n'étant perceptible sur le véhicule ; que s'agissant de M. Y..., il n'est pas établi de caractère volontaire des blessures infligées à celui-ci, M. Y... ne le soutenant pas et M. X... n'ayant même pas vu qu'il avait touché celui-ci au creux d'une jambe déjà blessée ; que la cour confirmera par conséquent le jugement sur la déclaration de culpabilité parfaitement motivée, les infractions étant établies en tous leurs éléments ; que la cour confirmera les expertises ordonnées pour déterminer l'exact préjudice subi par les deux victimes, dont l'une était déjà blessée antérieurement et alors qu'aucune trace de contusion ou hématome ont été relevé dans les certificats médicaux qui, en revanche, font état de douleurs localisées aux jambes ; "et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que le 13 août 2011, M. Athanase Z..., agent de sécurité, expliquait avoir été renversé, à 00 h 40, rue Saint-Denis à Paris, par la voiture conduite par M. X... ; qu'il précisait que ce dernier avait conduit sur une voie piétonne, avait également percuté M. Y... en faisant une marche arrière et avait pris la fuite ; que M. X... contestait avoir percuté ces deux personnes et affirmait avoir continué son chemin après avoir été menacé par M. Z... ; qu'à l'audience, il confirmait ses précédentes déclarations, expliquait être victime d'une probable escroquerie à l'assurance et fournissait un rapport de détective privé sur notamment des éléments de personnalité des plaignants ; qu'au vu : - des jours d'ITT des victimes dont les lésions ont été déclarées compatibles avec leurs déclarations, nonobstant l'absence de marques relevées sur le véhicule de M. X... ; - du témoignage concordant d'une connaissance de M. Z... confirmant l'accident ; - de l'impossibilité pour les victimes de fomenter immédiatement et de façon impromptue de fausses déclarations alors qu'elles ne se connaissaient pas ; - des déclarations des victimes réitérées de façon précise à. l'audience ; qu'iI y a lieu de déclarer M. X..., manager en maintenance, demeurant en Angola, coupable des faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour déclarer M. X... coupable des délits visés par les poursuites, les juges du fond, qui constataient que M. Y... avait précisé avoir été touché par l'avant du véhicule et non par le véhicule qui reculait, qu'aucune trace n'était visible sur le véhicule litigieux, qu'aucune trace de contusion ou d'hématome n'avait été relevée par les certificats médicaux sur les victimes prétendues, ne pouvaient considérer les faits établis et notamment que le véhicule de M. X... avait percuté M. Y... en faisant marche arrière et que le prévenu avait volontairement exercé des violences sur M. Z..., en se fondant sur des constatations de fait contradictoires et insuffisantes pour justifier la condamnation de M. X... et le prononcé d'une peine à son encontre, privant ainsi leur décision de motifs ; "2°) alors que du principe de la présomption d'innocence, il résulte que tout individu poursuivi n'a pas à prouver son innocence et que la preuve de sa culpabilité par le ministère public ou la partie civile est insuffisante, et que s'il subsiste un doute, ce doute doit lui profiter ; qu'ont méconnu ce principe les juges du fond qui n'ont pas légalement établi la culpabilité du prévenu qui ne pouvait découler des déclarations contradictoires des victimes quant au déroulement des faits, en l'absence de toute trace matérielle de voie de fait ou de violence ; "3°) alors surtout que l'arrêt, qui ne constate pas en quoi le comportement attribué à M. X... sur la personne de M. Z... en l'état de l'absence de contusion ou d'hématome relevés dans les certificats médicaux, a été de nature à causer sur la personne de celui-ci une quelconque atteinte à son intégrité physique ou psychique, n'a pas caractérisé légalement le délit de la prévention au regard des dispositions de l'article 222-13 du code pénal ; "4°) alors enfin que pas davantage l'arrêt n'a constaté en quoi les violences prétendument commises sur la personne de M. Y..., lui aussi indemne de toute trace de contusion ou d'hématome, ont pu lui causer une incapacité de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, privant ainsi la décision de toute base légale au regard de l'article 222-20-1 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00427

Articles cités

  • 222-20-1
  • 567-1-1
  • 222-13
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