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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Tima X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-12, en date du 13 janvier 2012, qui, pour non-justification de ressources par personne en relation habituelle avec les auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 222-49 et 321-10-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel, après avoir déclaré la prévenue coupable du délit prévu à l'article 321-6 du code pénal de non-justification de ressources correspondant à son train de vie ou d'impossibilité de justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, a prononcé une peine de confiscation de tout ou partie de ses biens ; " aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., femme au foyer âgée de 58 ans et mère de dix enfants dont cinq vivaient encore à son domicile, était veuve depuis 1999 et percevait des revenus mensuels évalués à 1 240 euros composés de la pension de réversion de son mari et de prestations sociales ; qu'elle était locataire d'un logement social situé à Paris et par ailleurs propriétaire d'un appartement de type F 3 situé à La Courneuve (93) acquis en avril 2009 au prix de 144 000 euros ainsi que d'une maison en Algérie ; qu'il apparaît également qu'elle était titulaire de quatre comptes bancaires créditeurs d'un montant total de 133 042 euros sur lesquels étaient régulièrement versés de fortes sommes en espèces allant de 15 000 à 45 000 euros, et ce à une époque où ses fils tiraient des revenus substantiels de leurs activités illicites ; que l'analyse des mouvements de ces comptes sur une période d'environ deux ans laissait apparaître que les dépenses mensuelles effectuées par la mise en cause en moyenne 5 850 euros ¿ constituaient 471 % de ses revenus ; que la cour constate que les investigations effectuées ont pu établir qu'entre 1999 et 2009, le patrimoine de Mme X... veuve Y...est passé d'environ 30 000 euros à 274 000 euros (130 000 euros sur ses comptes bancaires et 144 000 euros pour l'appartement de La Courneuve) ; qu'au cours de cette même période, Mme Y...a investi la somme de 215 000 euros : 20 000 euros réglés pour l'achat de l'appartement de son fils Atmane à La Courneuve, 45 000 euros en obligations et 150 000 euros pour l'achat du Petit Gavroche ; que l'examen des comptes de l'intéressée permet d'observer que les recettes sont constituée sur la période du 1 ` juillet 2007 au 10 avril 2009, des prestations retraites, du dépôt par sa fille Djida de sommes mensuelles ainsi que d'un versement d'Atmane soit 91 842, 44 euros (3 280 euros/ mois) ; que sur la même période, les dépenses sont uniquement constituées du paiement du loyer, d'EDF et du Trésor public plus un débit de 10 000 euros au profit de la banque Palatine soit 99 466, 56 euros (3551 euros/ mois) ; que la cour constate ainsi que les dépenses sont déjà supérieures aux recettes, et que même avec un train de vie modeste, qui ne peut déjà pas être absorbé, il est impossible de faire fructifier à ce point son patrimoine ; que la cour relève également qu'aucun document successoral ne lui a été fourni justifiant de l'origine de l'acquisition par Mme X... veuve Y...de la maison en Algérie ; que la cour souligne que bien qu'affirmant que c'étaient ses enfants, notamment Djida et Atman, qui géraient ses comptes depuis le décès de son mari compte tenu de ses difficultés à comprendre le français, elle fournissait au Juge d'instruction des réponses précises démontrant qu'elle connaissait le fonctionnement de ses comptes, dont elle n'avait pas d'ailleurs (donné procuration mais lorsque les questions devenaient dérangeantes, comme celles sur les livrets A de ses fils mineurs, elle affirmait que c'était son mari le gestionnaire et invoquait son illettrisme ; que, toutefois la cour relève que, s'il est justifié que les livrets A des enfants mineurs sont totalement alimentés avant la période de prévention pour une somme globale de 45 000 euros, quelle que soit l'origine des fonds, ils sont versés sur un compte à terme ouvert en février 2007 par la prévenue et qui a pu prospérer du fait de l'absence totale de dépenses courantes qui n'est possible que par l'utilisation des espèces produits du trafic opéré par Najim et Fatâh Y...; que la cour considère dès lors, que la totale inadéquation, le rapport déséquilibré entre son train de vie et ses ressources légales, l'implication de ses fils dans des activités de trafic de stupéfiants particulièrement lucratif dont elle connaissait, contrairement à ses premières déclarations, l'existence passée et leur condamnation, ainsi que la découverte à son domicile de produits stupéfiants démontrant que ceux-ci ne lui dissimulaient pas leurs activités illicites, établissent la non justification de ressources par une personne en relations habituelles avec des auteurs de délits de trafic de stupéfiants pour lesquels elle était poursuivie ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 222-49 du code pénal, la cour prononcera la confiscation de tout ou partie des biens du condamné sans qu'il n'y ait de lien établi avec les faits objets de la poursuite, de sorte que le simple fait que le solde des comptes bancaires des prévenus ne constitue pas le produit de l'infraction ne suffit pas à en exclure la confiscation ». " 1°) alors que le principe de légalité des peines implique qu'aucune peine autre que celle attachée par la loi à l'infraction dont l'individu est déclaré coupable ne puisse être prononcée ; que la peine de confiscation attachée à l'infraction de non-justification de ressources correspondant à son train de vie ou d'impossibilité de justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, prévue à l'article 321-10-1 du code pénal, consiste seulement en une confiscation limitée aux biens dont l'origine n'a pu être justifiée ; qu'en prononçant néanmoins à l'encontre de la prévenue la peine de confiscation générale prévue par l'article 222-49 du code pénal, la cour d'appel a appliqué à la demanderesse une peine non prévue par la loi. " 2°) alors que, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le juge ne peut appliquer une peine qui n'était pas légalement prévue au moment de la commission des faits ; que s'il peut être supposé qu'en invoquant l'article 222-49 du code pénal au soutien du prononcé de la confiscation de l'ensemble des biens de la prévenue, la cour d'appel a fait implicitement usage de l'alinéa 2 de l'article 321-10-1 du code pénal qui renvoie aux peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles, elle ne pouvait appliquer la confiscation générale prévue à l'article 222-49 du code pénal, cette peine n'étant attachée à l'infraction d'origine, à savoir le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, que depuis la loi du 9 juillet 2010 ; qu'en décidant, néanmoins, sur la base de faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi, de confisquer à la prévenue la totalité de son patrimoine, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir déclaré Mme X..., qui était en relation habituelle avec les auteurs du délit de trafic de stupéfiants prévu par l'article 222-37 du code pénal, coupable, de juin 2006 à mai 2009, de non-justification de ressources, l'arrêt attaqué, pour prononcer la confiscation des sommes détenues par la prévenue sur ses comptes bancaires et de l'immeuble lui appartenant, situé à La Courneuve, énonce qu'en application de l'article 222-49, alinéa 2, de ce code, il n'y a pas lieu d'établir de lien entre ces biens et les faits objet de la poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 321-10-1, alinéa 2, du code pénal, et, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, de l'article 222-49, alinéa 2, du même code, que la confiscation des biens ne peut être prononcée, indépendamment d'un lien quelconque avec l'infraction d'origine, lorsque les personnes avec lesquelles le condamné a entretenu des relations habituelles ont, comme en l'espèce, commis le délit prévu par l'article 222-37 du code pénal, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X... pouvait justifier au sens de l'article 321-10-1, alinéa 1, du même code de l'origine des sommes et de l'immeuble lui appartenant, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des sommes détenues par Mme X... sur ses comptes bancaires et du bien immobilier lui appartenant, situé à La Courneuve, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00506

Articles cités

  • 567-1-1
  • 7
  • 321-6
  • 222-49
  • 321-10-1
  • 593
  • 111-3
  • 222-37
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