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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Adi X..., - M. Mohamed Y..., - M. Gary Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2012, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité de remise irrégulière de correspondance et somme d'argent à détenu, à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, le deuxième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention et le troisième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et extorsion, à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. Y...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Z...: Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 9 juillet 2012, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de

procédure

pénale ; III-Sur le pourvoi de M. X... : Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 409, 410 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, a, après avoir rejeté la demande de renvoi, jugé M. X... en son absence, par arrêt qualifié de contradictoire à signifier ; " aux motifs que M. X..., détenu, a refusé d'être extrait au motif que les agents de l'administration pénitentiaire voulaient lui retirer ses lacets de chaussures et au motif que son transport devait être fait par fourgon cellulaire ; qu'il a demandé l'ajournement de son procès ; que les motifs avancés par le prévenu, qui avait refusé de s'expliquer tout au long de l'instruction, ne peuvent justifier un renvoi étant rappelé que l'intéressé est avisé de l'audience depuis le 15 mai 2012 ; qu'il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ; " 1°) alors que le prévenu détenu, régulièrement cité à personne, qui n'est pas conduit à l'audience, ne saurait être condamné contradictoirement sauf renonciation à sa comparution ; que toute personne privée de sa liberté est traitée avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et a le droit de comparaître dignement devant ses juges ; que les mesures de contrainte doivent être strictement nécessaires et proportionnées, et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne ; qu'en jugeant contradictoirement, en son absence, M. X..., détenu, aux motifs ci-dessus reproduits, sans contrôler s'il existait un impératif de sécurité impérieux justifiant que lui soient retirés ses lacets de chaussures durant son extraction ni si des instructions auraient été données de manière à ce qu'il soit en possession de ses lacets au moins lors de sa comparution devant ses juges, ni rechercher si, compte tenu de la longueur du parcours entre Fleury-Merogis, lieu de détention, et Caen, siège de la juridiction, et eu égard aux conditions de transport en fourgon cellulaire, un tel transport ne constituait pas une contrainte non nécessaire et disproportionnée, une mesure contraire à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ou au respect de la dignité de la personne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation volontaire à comparaître chez M. X..., a privé sa décision de toute base légale ; " 2°) alors que M. X... invoquait expressément le caractère inhumain du trajet de 250 km à effectuer en fourgon cellulaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; " 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour ne peut sans se contredire, retenir à la fois que M. X..., détenu, a refusé d'être extrait au motif que les agents de l'administration pénitentiaire voulaient lui retirer ses lacets de chaussures et au motif que son transport devait être fait par fourgon cellulaire (¿) les motifs avancés (¿) ne peuvent justifier un renvoi et que M. X... a refusé d'être extrait et n'avance aucun motif à l'appui de sa demande de renvoi " ; Attendu que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité de remise irrégulière de correspondance et somme d'argent à détenu ; que, devant la cour d'appel, il a demandé l'ajournement de l'audience, motif pris de ce que l'administration lui imposait de retirer ses lacets et d'effectuer un trajet de 250 kilomètres dans un fourgon cellulaire, conditions qu'il estimait attentatoires à sa dignité ; Attendu que, pour rejeter sa demande et le juger par décision contradictoire à signifier, l'arrêt relève que les motifs invoqués par M. X... pour refuser d'être extrait ne peuvent justifier un renvoi ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations d'où il ressort que les conditions destinées à assurer la sécurité du transfert n'étaient pas attentatoires à la dignité humaine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Z...;

REJETTE les autres pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00508

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