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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 29 janvier 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et décerné mandat d'arrêt ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45 et suivants du code pénal, 38, 369, 414, 417 et suivants du code des douanes, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe « non bis in idem » ; " en ce que M. X... a été déclaré coupable de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des faits de trafic ; " aux motifs que l'ensemble de ces conversations sont corroborées par les circonstances de l'arrestation de M. X..., qui conduisait alors un véhicule Audi RS4 dont les jupes latérales avaient été spécialement aménagées pour y recevoir des marchandises conditionnées et, bien que sou la menace des armes des enquêteurs, a tenté de leur échapper en allant heurter un des véhicules de gendarmerie qui le bloquaient, la découverte dans ce véhicule Audi RS4 d'une télécommande et de clés permettant d'accéder au box loué sous une fausse identité et à sa demande par Mme Z..., à l'intérieur duquel la présence du véhicule Audi S4 3 dans lequel il circulait lors du « go fast » du 27-28 janvier 2009 avait été actée avant ce transport de stupéfiants mais aussi le lendemain de celui-ci, le refus de l'intéressé d'indiquer l'identité de la personne qui l'accompagnait dans ce véhicule Audi S4 alors qu'il soutient qu'il n'y aurait « rien de mal » dans ce voyage, la découverte à son domicile d'une somme en espèces de 3 350 euros conservée dans un sachet en plastique fût-ce dans la chambre de ses parents, la découverte chez M. A...d'une machine à compter les billets dont le prévenu ne conteste pas la propriété, les déclarations concordantes de Mme B...et de Mme C...relatives à une importante somme d'argent en espèces qu'il est venu récupérer chez Mme Z..., la découverte chez cette dernière, qui a admis qu'elle lui rendait des « services » contre rémunérations, de 287 grammes de résine de cannabis et de 21 téléphones portables qui témoignent de son souci de ne pas être localisé ou écouté, le témoignage de M. D...qui a reconnu qu'à la demande de M. X... il s'était rendu au péage de la Gravelle le soir du 27 janvier 2009 afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de présence policière, l'aller-retour effectué par le prévenu à Tunis du 14 au 15 avril 2009 pour y rencontrer à l'évidence M. E...conformément à ses conversations téléphoniques du 4 au 9 avril précédent avec ce dernier, ainsi que ses propres aveux auprès des enquêteurs, sur lesquels il est certes revenu ensuite, portant sur sa participation active au « go fast » organisé cette nuit là ; (¿) ; qu'il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces circonstances que le prévenu a bien commis les faits de trafic de stupéfiants qui lui sont reprochés, le délit douanier s'y rapportant, et corrélativement l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces faits de trafic ; " 1°) alors qu'en l'absence de la moindre constatation d'actes positifs démontrant la participation personnelle de M. X... à un trafic de stupéfiants, la cour d'appel qui s'est exclusivement fondée sur une interprétation des écoutes téléphoniques précédemment ordonnées, n'a pu justifier légalement sa décision ; " 2°) alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait autrement qualifié ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant M. X... coupable d'une part d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, d'autre part, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, sans relever aucun autre élément permettant d'établir l'existence d'un groupement ou d'une entente ayant pour but d'organiser un trafic de stupéfiants sur le territoire national, que ceux constitutifs du trafic de stupéfiants lui-même, la cour d'appel a violé le principe susénoncé et les articles susvisés ; " 3°) alors que le délit d'association de malfaiteurs suppose la participation intentionnelle à une entente établie entre plusieurs personnes en vue de la préparation de crimes ou délits, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ; qu'en se bornant, en l'espèce, à déclarer que l'infraction d'association de malfaiteurs découle « corrélativement » des faits de trafic de stupéfiants et du délit douanier s'y rapportant, sans caractériser les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs, correspondant à des faits matériels distincts, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-21, 132-24 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a porté à six ans la peine d'emprisonnement à laquelle il a condamné M. X..., a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et ordonné la confiscation des scellés ; " aux motifs que le prévenu avait déjà été condamné à six reprises à la date des faits qui lui sont imputés, manifestement ainsi, même s'il s'agit certes d'autres infractions, une réticence certaine à tenir compte des avertissements qui lui ont été donnés ; que les faits qui lui sont imputés sont d'une particulière gravité eu égard à l'importance quantitative des produits stupéfiants concernés telle qu'elle peut être évaluée à partir des interceptions téléphoniques et au caractère particulièrement bien structuré du trafic en cause ; que toute autre peine que l'emprisonnement serait par suite inadaptée pour le sanctionner ; que la sanction prononcée par les premiers juges n'apparaît pas proportionnée au rôle prépondérant occupé par X... dans le trafic dont il s'agit, celui-ci apparaissant organiser l'acheminement et le transport des stupéfiants sur la région de Rennes mais aussi s'assurer personnellement d'une partie de leur écoulement ; qu'il convient dans ces conditions, infirmant le tribunal correctionnel sur la peine, de condamner le prévenu à une peine de six ans d'emprisonnement ; " alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, prononcée en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à six ans d'emprisonnement ferme sans préciser en quoi la qualité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendaient cette peine absolument nécessaire, ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, sans violer les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00514

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
  • 132-19-1
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