5 mars 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Patricia X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2013, qui, pour corruption passive et délivrance frauduleuse de documents administratifs par personne chargée d'une mission de service public, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y..., des chefs de corruption passive et de fourniture frauduleuse de document administratif par un personne chargée d'une mission de service public, à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que les faits sont établis par la procédure et ont été reconnus par les deux appelants, le jugement ne peut qu'être confirmé sur la culpabilité ; que Mme Y...bénéficie sans doute d'un casier judiciaire vierge, et il est vrai que, partie du « bas de l'échelle », elle a obtenu dans l'administration préfectorale un avancement de carrière tout à fait louable ; qu'elle justifie de ce qu'elle s'est reprise et de son activité actuelle de chef d'entreprise aux côtés de son époux ; que, cependant, les faits qui lui sont reprochés sont d'une particulière gravité, pénale d'abord, puisqu'elle encourt une peine de dix années d'emprisonnement, sociale ensuite, puisque son trafic aurait pu avoir des conséquences gravissimes au regard de la sécurité routière de tout un chacun, ayant délivré des faux permis notamment pour les catégories réputées les plus dangereuses : poids lourd, transport en commun ; que, de plus et ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, elle bénéficiait avec l'aide de M. Z...d'un réseau extrêmement structuré : démarchage auprès des élèves des auto-écoles, des gens du voyage ou des artistes de cirque, mise en place d'un système de gratification : un permis gratuit pour dix vendus, mode opératoire de plus en plus affiné et sophistiqué, ligne téléphonique secrète, utilisation des codes d'accès informatique de quatre de ses collègues, destruction des dossiers papier ; qu'en admettant, ainsi qu'elle l'a indiqué, que ce. trafic ait eu pour finalité première de sortir son couple de ses difficultés financières, il doit quand même être relevé qu'elle a largement fait bénéficier son ami-amant de l'époque des largesses que lui a procuré la vente des faux permis, M. Z...ayant chiffré lui-même au quart des sommes perçues-soit 20 000 euros sur les 80 000 avancés par lui-le bénéfice indirect tiré par lui de ce trafic, lequel a perduré six mois et ne s'est interrompu que par un fait indépendant de leur volonté commune ; qu'enfin, il doit être constaté que Mme Y...était tellement investie dans ce trafic qu'elle n'en tenait plus les comptes, puisque de trente faux permis avoués initialement, elle a accepté d'en reconnaître soixante avant d'admettre qu'il ait pu y en avoir cent trente... ; que ce sont 190 faux permis qu'elle a délivrés en six mois, soit finalement plus d'un permis par jour ; que Mme Y... était chargée d'une mission de service public et en tant que telle, elle ne pouvait ignorer ses obligations morales, quel qu'ait été le niveau de ses responsabilités ; qu'il ne lui suffit pas de s'excuser de son trafic en disant qu'il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de « candidats » à de faux permis puisque c'est elle qui l'a initié, l'a concrétisé et fait « prospérer », et qu'il ressort enfin de la procédure qu'elle a elle-même sollicité à tout le moins Mme A..., laquelle a accepté de s'impliquer pour l'aider ; qu'en retenant une peine d'emprisonnement ferme de trois ans, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause puisqu'il a tenu compte à la fois du trouble grave à l'ordre public, de l'implication majeure de l'appelante dans ce trafic, de sa qualité de personne chargée d'une mission de service public et des mobiles qui l'ont poussée à agir de la sorte ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y...à la peine de trois ans d'emprisonnement, à relever le trouble grave à l'ordre public, l'implication majeure de l'exposante dans les faits, sa qualité de personne chargée d'une mission de service public et les mobiles qui l'ont poussée à agir de la sorte, tout en relevant que son casier judiciaire ne portait la trace d'aucune condamnation, et sans justifier que toute autre sanction eût été inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l ¿ arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00521
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