4 mars 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC, en date du 27 novembre 2013, dans la procédure suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants contre : - M. Johnny X..., reçu le 6 décembre 2013 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les observations personnelles, le mémoire spécial formulant une question prioritaire de constitutionnalité et la note en délibéré produits ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°1 est ainsi rédigée : " L'ordonnance du 10 septembre 1817, l'article 4 de la loi du 31 Décembre 1971 et l'article R. 49-30 du code de procédure pénale qui réservent aux officiers ministériels composant l'ordre des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat le monopole de représentation et de l'assistance des parties devant la Cour de cassation lorsqu'elle examine, en matière pénale, une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction et qui fait défense à la partie accusée en matière pénale de présenter ses observations personnelles écrites ou orales, ou de recourir à un avocat autre qu'un avocat appartenant à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, notamment pas à son avocat qui l'a assisté devant la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, portent-ils atteintes à l'exercice des droits de la défense tel qu'il est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par les principes fondamentaux à valeur constitutionnel reconnu par les lois de la république et l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme, qui est intégrée dans le bloc de constitutionnalité?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon lesquelles seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation, sont justifiées par la procédure particulière suivie devant la Cour de cassation qui n'est pas un troisième degré de juridiction et ne portent aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°2 est ainsi rédigée : " La Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 intégrée en droit interne par la loi du 17 décembre 1968 qui inscrit le cannabis dans les tableaux I et IV des stupéfiants correspondant aux substances ayant un potentiel d'abus fort et des effets nocifs importants sans valeur thérapeutique notable, et qui en interdit ou limite la culture, la possession, le commerce et I'usage, sont-ils conformes aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui garantit la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à I'article 5 qui limite le pouvoir de la loi à la défense des seules actions nuisibles à la société, à I'article 8 qui impose la nécessité des peines, aux principes et droits à valeur constitutionnelle du respect de I'intégrité physique des individus, aux articles 4 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, à I'article 3 de la CEDH, qui sont des conventions internationales intégrées dans le bloc de constitutionnalité ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité demande à la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et de la loi n° 68-1124 du 17 décembre 1968 autorisant sa ratification ; Attendu que, d'une part, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question portant sur la conformité à la Constitution d'une convention internationale, que d'autre part, sous couvert de critiquer la loi ayant autorisé la ratification de la convention sur les stupéfiants, la question porte exclusivement sur la conformité à la Constitution d'une des clauses conventionnelles selon laquelle le cannabis est considéré comme un produit stupéfiant ; que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives, la question de constitutionnalité est irrecevable ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 3 est ainsi rédigée : "Les articles de droit interne suivants, en ce qu'ils mettent en oeuvre en droit interne les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 Mars 1961, l'article L. 5132-7 du CSP en ce qu'il renvoie à l'arrêté du 22 février 1990 qui classe comme stupéfiant le cannabis et sa résine, en conformité avec la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, les articles L. 3421-1 à 3 du CSP réprimant l'usage du cannabis et de sa résine en sa qualité de substance classée stupéfiants, sont ils conformes aux articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789 qui garantit la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à I'article 5 qui limite le pouvoir de la loi à la défense des seules actions nuisibles à la société, à I'article 8 qui impose la nécessité des peines, et aux principes et droits à valeur constitutionnelle du respect de I'intégrité physique des individus, aux articles 4 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, à I'article 3 de la CEDH, qui sont, des conventions internationales intégrées dans le bloc de constitutionnalité?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans violer le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, que, d'autre part, l'atteinte portée à la liberté de la personne de disposer d'elle-même par l'interdiction, pénalement sanctionnée, de faire usage de stupéfiants, est justifiée par des impératifs de protection de la santé et de la sécurité publique ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 4 est ainsi rédigée : "L'article L.3425-1 du CSP prévoyant à titre de peine complémentaire du délit prévu et réprimé par les articles L.3421-1 et suivants, l'obligation de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, I'article L. 3425-2 CSP prévoyant des sanctions pénales en cas de soustraction à une mesure d'injonction thérapeutique, les articles L 3413-1 à 4 du CSP définissant les modalités de la mesure, en ce qu'ils mettent en oeuvre en droit interne les dispositions de la Convention unique des stupéfiants du 30 mars 1961 sont ils conformes, pour les mêmes raisons aux articles précités de la Constitution et au principe à valeur constitutionnelle de l'interdiction de la torture et des mauvais traitements garantis par les articles 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 et I'article 3 de la CEDH, alors que ces textes sont intégrés dans le bloc de constitutionnalité, à I'article 66 de la constitution qui exige un contrôle judiciaire effectif sur toutes les mesures visant à restreindre, pour des raisons de santé, les libertés individuelles et à I'article 1 de la Déclaration des droits de I'Homme de 1789 en instaurant un régime plus répressif pour les usagers de cannabis que pour les usagers de l'alcool, sans nécessité médicale ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la procédure à la suite de laquelle la juridiction de jugement, à titre de peine complémentaire, peut astreindre les personnes ayant commis un usage illicite de stupéfiants à une mesure d'injonction thérapeutique, est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle et ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00811
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