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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 11e chambre, en date du 17 décembre 2013, dans la

procédure

suivie du chef d'abus de biens sociaux contre : - M. Bertrand X..., - M. Pascal Y..., - M. Manh Z..., reçu le 19 décembre 2013 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les observations produites ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : " - L'article 75 du code de

procédure

pénale, en tant que ses dispositions autorisent les officiers de police judiciaire, soit d'office, soit sur instruction du parquet, à procéder à une enquête préliminaire, en matière délictuelle, de nature secrète, sans limitation de durée, à leur libre choix, sans que le législateur ait posé les critères de son choix entre l'enquête préliminaire et l'instruction, conformément à la nécessité de la légalité des délits et des peines et de la garantie des droits constitutionnels, non contradictoire, sans le droit à l'accès au dossier, sans l'assistance d'un avocat, ladite disposition n'accordant pas les garanties de la

procédure

d'instruction prive-t-il la personne des droits de la défense qui sont les siens et, par suite, viole-t-il les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantissent la plénitude de ces droits et le respect d'une

procédure

juste et équitable dans l'équilibre des droits des parties ?" ; - L'article 75-1 du code de

procédure

pénale, en tant que ses dispositions autorisent les officiers de police judiciaire, soit d'office, soit sur instruction du parquet, à procéder à une enquête préliminaire en vertu de l'article 75 du code de

procédure

pénale, en matière délictuelle, de nature secrète, sans limitation de durée, à leur libre choix, sans que le législateur ait posé les critères de son choix entre l'enquête préliminaire et l'instruction, conformément à la nécessité de la légalité des délits et des peines et de la garantie des droits constitutionnels, prive-t-il la personne des droits de la défense qui sont les siens et, par suite, viole-t-il les articles 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de i'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantissent la plénitude de ces droits et le respect d'une

procédure

juste et équitable dans l'équilibre des droits des parties ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui permettent aux officiers de police judiciaire de procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur les instructions du procureur de la République, sous l'autorité duquel ils agissent, et à ce magistrat , lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera sans ouverture d'une information, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci ayant devant la juridiction, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01280

Articles cités

  • 567-1-1
  • 75
  • 75-1
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