Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 décembre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de vol qualifié, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et complémentaire produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau de Marseille, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de
procédure
pénale, il n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 181 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a considéré que M. X... avait comparu dans le délai d'une année suivant sa mise en accusation devant la cour d'assises ; " aux motifs que M. X... a été mis en accusation devant la cour d'assises par ordonnance du 3 avril 2012 devenue définitive le 14 avril 2012, il a comparu détenu à l'audience du 20 mars 2013, par arrêt du même jour, la cour après constitution du jury a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif qu'une information était pendante au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans laquelle deux personnes avaient été mises en examen pour les faits appelés à être jugés, qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger en une même session les actuels accusés et les mis en examen s'ils sont ultérieurement renvoyés ; qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury et des débats visé dans l'arrêt de renvoi, que l'audience a été ouverte le 20 mars à 9 h 40, les accusés ont été amenés à la barre de la cour, les avocats ont pris place au banc de la défense, qu'il a été procédé au tirage au sort des jurés, que les six jurés et le juré supplémentaire dont les noms figurent au procès-verbal ont prêté serment ; que le président a alors déclaré le jury définitivement constitué ; que le président a indiqué avoir reçu l'indication d'une information pendante au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans laquelle deux personnes étaient mise en examen pour des faits appelés à être jugés ; que les avocats des parties civiles, le ministère public, les avocats de la défense ont été entendus, les accusés ont eu la parole en dernier et se sont rangés à l'avis de leurs conseils ; puis la cour a délibéré sans Ie concours des jurés ; qu'iI résulte de ces documents que M. X... a effectivement comparu devant la cour d'assises après constitution du jury, que l'audience au fond a débuté moins d'un an après que la mise en accusation soit devenue définitive, que la détention est régulière ; qu'iI n'importe que la cour ait délibéré sans le concours du jury, la détention étant de la compétence de la cour seule ; que, par ailleurs, il est mentionné dans l'arrêt que les avocats s'en sont rapportés sur la détention ; " 1°) alors que la comparution au sens de I'article 181 du code de
procédure
pénale suppose qu'une audience sur le fond ait pu débuter dans l'année suivant la mise en accusation ; " 2°) alors que la chambre de I'instruction n'est dispensée de statuer sur la prolongation de la détention provisoire à I'issue du délai d'une année suivant la mise en accusation que lorsqu'une audience sur le fond a pu débuter dans les délais impartis par I'article 181 du code de
procédure
pénale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a considéré que le maintien en détention de M. X... dans l'attente des résultats d'une information en cours dans laquelle celui-ci n'a pas accès au dossier et ne peut donc faire valoir ses droits ne saurait constituer une violation des garanties du droit au procès équitable ainsi que des droits de la défense ; " aux motifs que M. X... a pu faire valoir ses moyens de défense pendant I'instruction des faits le concernant, il pourra à nouveau les exercer lors de l'examen de l'affaire au fond ; que l'information actuellement en cours concernent d'autres personnes, si ces personnes sont renvoyées, l'affaire pourra alors être jugée au cours d'une même audience, les droits de toutes les parties étant préservés ; qu'ainsi, il n'existe aucune violation ni des droits de la défense d'autant que les conseils n'ont émis aucune objection sur le renvoi de I'affaire, ni au droit à un procès équitable ; " alors que toute personne mise en cause et détenue dans le cadre d'une
procédure
pénale doit pouvoir bénéficier des garanties du droit au procès équitable tel que le droit d'avoir accès au dossier, disposer d'une information précise des charges retenues contre elle et de pouvoir notamment procéder à des demandes d'actes au cours de l'instruction " ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 181, 593 du code de
procédure
pénale, 5, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ; " aux motifs que M. X... a été mis en accusation devant la cour d'assises par ordonnance du 3 avril 2012 devenue définitive le 14 avril 2012 ; qu'il a comparu détenu à l'audience du 20 mars 2013 ; que, par arrêt du même jour, la cour après constitution du jury a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif qu'une information était pendante au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans laquelle deux personnes avaient été mises en examen pour les faits appelés à être jugés, qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger en une même session les actuels accusés et les mis en examen s'ils sont ultérieurement renvoyés (¿) ; que M. X... a pu faire valoir ses moyens de défense pendant l'instruction des faits le concernant, il pourra à nouveau les exercer lors de l'examen de l'affaire au fond ; que l'information actuellement en cours concerne d'autres personnes ; que si ces personnes sont renvoyées, l'affaire pourra alors être jugée au cours d'une même audience, les droits de toutes les parties étant préservés ; qu'ainsi, il n'existe aucune violation ni des droits de la défense d'autant que les conseils n'ont émis aucune objection sur le renvoi de l'affaire, ni au droit à un procès équitable ; que, sur le fond, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, saisie du seul contentieux de la détention, d'examiner l'absence ou la fragilité des charges, dès lors que ces charges ont été analysées dans l'ordonnance de mise en accusation, dont il n'a pas été relevé appel, et ont été jugées suffisantes pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises ; que la détention reste nécessaire au regard des divers objectifs fixés par la loi ; " 1) alors que le prévenu qui demande sa mise en liberté doit être en mis en mesure d'accéder au dossier instruit contre un autre prévenu accusé des mêmes faits en vue de faire valoir que son maintien en détention est manifestement injustifié au regard des charges pesant sur cet autre prévenu et qui, le cas échéant, excluent qu'il ait pu être lui-même l'auteur des faits poursuivis ; qu'en décidant qu'elle pouvait statuer sur la demande de mise en liberté présentée par M. X... sans que celui-ci ait été mis à même d'accéder au dossier instruit devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, tout en relevant que ce dossier était ouvert contre deux autres personnes mises en examen pour les faits mêmes reprochés à M. X..., la cour d'appel a violé les droits de la défense ; " 2) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, d'examiner tous les éléments qui pourraient justifier que la détention ne soit pas prolongée, y compris ceux tenant à l'absence de charges plausibles ou à leur fragilité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le prévenu a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ; qu'en affirmant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'examiner l'absence ou la fragilité des charges dès lors que le prévenu avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi définitive, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, les règles relatives à la chose jugée, et méconnu l'étendue de sa propre compétence " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en accusation du chef de vol avec arme par ordonnance du 3 avril 2012, a comparu détenu à l'audience du 20 mars 2013 de la cour d'assises qui, après la constitution du jury de jugement, a, par arrêt du même jour, ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; qu'il a formé une demande de mise en liberté en invoquant, notamment, le dépassement du délai de comparution d'un an fixé par l'article 181 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour dire ce délai non dépassé et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, d'une part, l'audience au fond a débuté le 20 mars 2013, moins d'un an après que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, d'autre part, l'avocat de M. X... a eu accès à toutes les pièces du dossier de la
procédure
suivie contre son client, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01298
Articles cités
- 567-1-1
- 584
- 181
- 6