Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rabat d'office de l'arrêt n° 631 F-D rendu le 8 juin 2010 par la chambre commerciale, financière et économique : Vu les avis donnés aux parties et au ministère public ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les jugements rendus par le tribunal de commerce d'Orléans les 23 septembre 1983 et 8 juillet 1992 étaient inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives en ce qu'ils avaient, respectivement, mis M. Raymond X... en liquidation des biens à titre de sanction et prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier, a annulé le jugement du 23 septembre 1983 dans toutes ses dispositions sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'annulation atteint non seulement les chefs de dispositif du jugement du 23 septembre 1983 relatifs à la mise en liquidation des biens de M. Raymond X... mais encore ceux afférents à la mise en liquidation des biens de M. Jean X..., alors que ce dernier n'avait pas été soumis à une seconde procédure collective par l'effet du jugement du 8 juillet 1992 précité ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt en en modifiant le dispositif ;
: RABAT partiellement l'arrêt n° 631 F-D rendu le 8 juin 2010, et statuant à nouveau : ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de M. Raymond X..., le jugement rendu le 23 septembre 1983, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ;
Dit que le surplus du dispositif demeure inchangé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:CO00223
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