18 mars 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 21 mai 2013, qui, pour violences, l'a condamné à une amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 222-11 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et l'a condamné à deux milles euros d'amende ; " aux motifs que (¿) aux termes de l'article 122-5 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; que considérant qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Y... ait menacé, insulté, ni touché M. X...; qu'en revanche, seul M. Y... a été blessé, que c'est bien M. X...qui est venu au contact de ce dernier ; que la violence des coups qu'il a portés sur le père de son ex compagne est établie par les déclarations de la victime, qui n'ont pas varié dans le temps et qui sont corroborées par les constatations médicales faisant état d'une incapacité de trente jours, pour une fracture déplacée de l'auriculaire de la main droite et une entorse de l'annulaire de la main gauche ; qu'il s'agit donc bien de coups portés volontairement sans justification par M. X...qui ne s'est trouvé, à aucun moment, dans la situation de devoir riposter à une quelconque attaque de la part du père de son ex compagne ; que la gardienne de l'immeuble, dans son attestation du 22 décembre 2009, atteste qu'il a tordu les doigts de M. Y... après l'avoir déjà poussé et lui avoir craché dessus ; que celle-ci qui avait essayé de s'interposer pour ramener le calme, indique qu'après avoir craché sur M. Y..., il avait continué à aller vers lui, lui avait pris les mains puis était parti comme un fou, après avoir insulté son ex compagne ; que dans ces conditions, l'état de légitime défense n'est pas rapporté ; que la thèse du prévenu, selon laquelle M. Y... se serait coincé un doigt dans le bracelet de sa montre, outre qu'elle ait été avancée tardivement le 14 avril 2011, alors que le prévenu ne s'était pas présenté au commissariat de police, suite à la convocation qu'il avait reçue, se contentant de répondre par téléphone, ne correspond aucunement aux constatations médicales qui relatent une fracture déplacée et une entorse, avec un déficit fonctionnel de l'auriculaire de la main droite de 30 % ; que le prévenu doit supporter les conséquences involontaires de violences volontaires qu'il a commises ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de déclarer M. X...coupable des faits dont il est prévenu et de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, infirmant le jugement entrepris sur la peine, la cour, prenant en compte la personnalité du prévenu qui est primaire, le condamne à une peine de 2000 euros d'amende (¿) ; " aux motifs adoptés que « (¿) le prévenu a été cité par acte d'huissier, en date du 19 avril 2012, à la requête du procureur de la République, délivré à parquet LRAR internationale ; que M. X...n'a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d'un mandat ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d'avoir à Asnières-sur-Seine, le 16 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur M. Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce 30 jours fait prévus par l'article 222-11 du code pénal, et réprimés par l'article 222-11, article 222-44, article 222-45, article 22-47, alinéa 1, du code pénal ; que le 16 décembre 2009, M. X...déposait plainte au commissariat du 16ème arrondissement de Paris contre X pour insultes, menaces et violences volontaires ; qu'il indiquait que, ce jour-là, il ramenait sa fille au domicile de la famille de son ex compagne, après l'avoir prévenue de son retard en raison d'un accident sur le périphérique ; que la mère de l'enfant récupérait l'enfant en bas de l'immeuble accompagnée de son père M. Y..., et de la gardienne, également nourrice de l'enfant ; qu'il indiquait avoir été insulté par le père de son ex compagne, l'avoir repoussé à deux reprises et lui avoir craché dessus ; que le père de l'ex compagne s'était ensuite plaint d'avoir deux doigts cassés lors de la bousculade ; que le 17 décembre 2009, M. Y... se présentait au commissariat d'Asnières-sur-Seine pour déposer plainte contre M. X...pour violences volontaires ; qu'il indiquait que la veille une altercation s'était produite, en bas de son domicile, où résidaient temporairement sa fille et sa petite fille, avec M. X...au cours de laquelle ce dernier lui aurait volontairement et violemment saisi et tordu les auriculaires et annulaires de chaque main ; que M. Y... remettait en place son auriculaire droit depuis, après le départ de M. X..., se rendait au centre chirurgical d'Asnières ; que le médecin diagnostiquait une entorse de l'annulaire gauche et une fracture de l'auriculaire droit et délivrait un certificat médical établissant une incapacité totale de travail de 60 jours ; que le 19 décembre 2009, l'Unité Médico-Judiciaire Argenteuil constatait les mêmes blessures et fixait une incapacité totale de travail de 30 jours ; que les investigations caractérisaient une situation conflictuelle liée à la séparation du couple et à l'enfant ; que les services de police tentaient de convoquer M. X..., sans succès entre le 03 février 2010 et le 14 avril 2011 ; que le 14 avril 2011, M. X...contactait les services de police indiquant qu'il résidait en Suisse, que les relations avec la mère de sa fille s'étaient apaisées et qu'il souhaitait abandonner les poursuites ; que, sur les faits, il indiquait que le doigt de M. Y... s'était coincé dans le bracelet de sa montre ; que la procédure était classée sans suite par le parquet en raison des recherches infructueuses ; que la plainte diligentée suite à la plainte de M. Y... était transmise au parquet, qui décidait en mars 2012 de poursuivre M. X...du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que l'affaire était renvoyée une première fois le 22 juin 2012, à la demande du prévenu en raison de son état de santé et dans l'attente de la décision prise dans le cadre de la plainte déposée initialement par celui-ci ; que le conseil du prévenu sollicitait un nouveau renvoi à l'audience de renvoi du 9 novembre 2012 invoquant un entretien d'embauche le même jour ; qu'au regard de l'ancienneté des faits et du précédent renvoi déjà autorisé, de la présence de la partie civile résidant désormais en province, le renvoi sollicité n'a pas été accordé, M. X...pouvant, informé de la date d'audience depuis cinq mois, demander le report de l'entretien d'embauche de quelques heures (rendez-vous prévu à 11 H 00, l'audience débutant à 09 H 00) ; sur l'action publique : Il ressort de la procédure et des débats que les faits sont parfaitement caractérisés ; que M. Y... démontre à l'audience la manière dont les faits se sont déroulés, et notamment la manière dont M. X...a saisi ses doigts et a occasionné les blessures. Muni d'un pouvoir de représentation, le conseil du prévenu souligne le caractère non intentionnel des violences, survenues au cours d'une bousculade, reprenant la version du doigt coincé par le bracelet-montre, et émet des doutes sur la cohérence de la démonstration de M. Y... ; que les déclarations constantes de M. Y... sur le déroulement des faits et les deux certificats médicaux établis par des professionnels écartent la thèse développée par M. X...selon laquelle le petit doigt de la victime se serait pris dans le bracelet de la montre ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'un seul doigt de chaque main (auriculaire de la main droite et annulaire de la main gauche) ; que le prévenu ne portant pas une montre à chaque poignet, les blessures graves subies par M. Y..., dont une fracture, ne peuvent donc s'expliquer ainsi ; que, par ailleurs, l'explication donnée par M. X...ne figure pas dans la plainte initiale et est développée, pour la première fois, plus de seize mois après les faits ; qu'il conviendra donc d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X...pour les faits reprochés, et de le condamner à la peine d'emprisonnement de six mois eu égard à la gravité des faits ; que le casier judiciaire de M. X...ne portant trace d'aucune condamnation, il convient d'assortir la peine du sursis simple ; sur l'action civile : M. Y..., assisté de son conseil, se constitue partie civile pour demander, par conclusions déposées à l'audience, la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer son entier préjudice ; que la partie civile sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile et le prévenu entièrement responsable des préjudices dont celle-ci a été directement et personnellement victime en conséquence de l'infraction commise ; que le tribunal désignera un expert judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par la partie civile, selon mission ci-dessous, de fixer l'indemnité provisionnelle à la somme de 5 000 euros que M. X...devra verser à M. Y..., de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 400 euros à verser par Y... Jean-Marcel dans un délai de deux mois ; qu'il conviendra également de recevoir la constitution de la partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie et de réserver ses droits. (¿) » ; " 1°) alors qu'en énonçant, pour écarter la légitime défense et entrer en voie de condamnation du chef de violence, qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Y... ait menacé, insulté ni touché M. X..., qu'en conséquence c'est ce dernier qui est venu au contact de M. Y..., quand l'attestation de Mme Y... ¿ produite par la partie civile-mentionnait un « jeu de mains », qu'ils s'étaient poussés mutuellement et le soit-transmis adressé par le commissariat d'Asnières au procureur de la République de Nanterre, des « violences réciproques », la cour d'appel a statué par de motifs contradictoires ; " 2°) alors que, pour caractériser les violences réprimées par l'article 222-11 du code pénal, les juges du fond doivent relever une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; qu'en déclarant M. X...coupable de ce chef tout en confirmant le jugement ayant ordonné une expertise, confiant à l'expert la mission de « préciser la durée de l'incapacité totale de travail », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, absence de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...responsable du préjudice subi par M. Y... et l'a condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ; " aux motifs que (¿) aux termes de l'article 122-5 du code pénal, « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; que considérant qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Y... ait menacé, insulté, ni touché M. X...; qu'en revanche, seul M. Y... a été blessé, que c'est bien M. X...qui est venu au contact de ce dernier ; que la violence des coups qu'il a portés sur le père de son ex compagne est établie par les déclarations de la victime, qui n'ont pas varié dans le temps et qui sont corroborées par les constatations médicales faisant état d'une incapacité de trente jours, pour une fracture déplacée de l'auriculaire de la main droite et une entorse de l'annulaire de la main gauche ; qu'il s'agit donc bien de coups portés volontairement sans justification par M. X...qui ne s'est trouvé, à aucun moment, dans la situation de devoir riposter à une quelconque attaque de la part du père de son ex compagne ; que la gardienne de l'immeuble, dans son attestation du 22 décembre 2009, atteste qu'il a tordu les doigts de M. Y... après l'avoir déjà poussé et lui avoir craché dessus ; que celle-ci qui avait essayé de s'interposer pour ramener le calme, indique qu'après avoir craché sur M. Y..., il avait continué à aller vers lui, lui avait pris les mains puis était parti comme un fou, après avoir insulté son ex compagne ; que dans ces conditions, l'état de légitime défense n'est pas rapporté ; que la thèse du prévenu, selon laquelle M. Y... se serait coincé un doigt dans le bracelet de sa montre, outre qu'elle ait été avancée tardivement le 14 avril 2011, alors que le prévenu ne s'était pas présenté au commissariat de police, suite à la convocation qu'il avait reçue, se contentant de répondre par téléphone, ne correspond aucunement aux constatations médicales qui relatent une fracture déplacée et une entorse, avec un déficit fonctionnel de l'auriculaire de la main droite de 30 % ; que le prévenu doit supporter les conséquences involontaires de violences volontaires qu'il a commises ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de déclarer M. X...coupable des faits dont il est prévenu et de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; qu'en revanche, infirmant le jugement entrepris sur la peine, la Cour, prenant en compte la personnalité du prévenu qui est primaire, le condamne à une peine de 2000 euros d'amende (¿) ; " aux motifs adoptés que (¿) Le prévenu a été cité par acte d'huissier, en date du 19 avril 2012, à la requête du procureur de la République, délivré à parquet LRAR internationale ; que M. X...n'a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d'un mandat ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d'avoir à Asnières-sur-Seine, le 16 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur M. Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce trente jours fait prévus par l'article 222-11 du code pénal, et réprimés par l'article 222-11, article 222-44, article 222-45, article 22-47, alinéa 1, du code pénal ; que le 16 décembre 2009, M. X...déposait plainte au commissariat du 16ème arrondissement de Paris contre X pour insultes, menaces et violences volontaires ; qu'il indiquait que, ce jour-là, il ramenait sa fille au domicile de la famille de son ex compagne, après l'avoir prévenue de son retard en raison d'un accident sur le périphérique ; que la mère de l'enfant récupérait l'enfant en bas de l'immeuble accompagnée de son père M. Y..., et de la gardienne, également nourrice de l'enfant. Il indiquait avoir été insulté par le père de son ex compagne, l'avoir repoussé à deux reprises et lui avoir craché dessus ; que le père de l'ex compagne s'était ensuite plaint d'avoir deux doigts cassés lors de la bousculade ; que le 17 décembre 2009, M. Y... se présentait au commissariat d'Asnières-sur-Seine pour déposer plainte contre M. X...pour violences volontaires ; qu'il indiquait que la veille une altercation s'était produite, en bas de son domicile, où résidaient temporairement sa fille et sa petite fille, avec M. X...au cours de laquelle ce dernier lui aurait volontairement et violemment saisi et tordu les auriculaires et annulaires de chaque main ; que M. Y... remettait en place son auriculaire droit depuis, après le départ de M. X..., se rendait au Centre chirurgical d'Asnières ; que le médecin diagnostiquait une entorse de l'annulaire gauche et une fracture de l'auriculaire droit et délivrait un certificat médical établissant une incapacité totale de travail de 60 jours ; que le 19 décembre 2009, l'unité médico-judiciaire Argenteuil constatait les mêmes blessures et fixait une incapacité totale de travail de 30 jours ; que les investigations caractérisaient une situation conflictuelle liée à la séparation du couple et à l'enfant ; que les services de police tentaient de convoquer M. X..., sans succès entre le 3 février 2010 et le 14 avril 2011 ; que le 14 avril 2011, M. X...contactait les services de police indiquant qu'il résidait en Suisse, que les relations avec la mère de sa fille s'étaient apaisées et qu'il souhaitait abandonner les poursuites ; que, sur les faits, il indiquait que le doigt de M. Y... s'était coincé dans le bracelet de sa montre ; que la procédure était classée sans suite par le parquet en raison des recherches infructueuses ; que la plainte diligentée suite à la plainte de M. Y... était transmise au parquet, qui décidait en mars 2012 de poursuivre M. X...du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que l'affaire était renvoyée une première fois le 22 juin 2012, à la demande du prévenu en raison de son état de santé et dans l'attente de la décision prise dans le cadre de la plainte déposée initialement par celui-ci ; que le conseil du prévenu sollicitait un nouveau renvoi à l'audience de renvoi du 9 novembre 2012 invoquant un entretien d'embauche le même jour ; qu'au regard de l'ancienneté des faits et du précédent renvoi déjà autorisé, de la présence de la partie civile résidant désormais en province, le renvoi sollicité n'a pas été accordé, M. X...pouvant, informé de la date d'audience depuis 5 mois, demander le report de l'entretien d'embauche de quelques heures (rendez-vous prévu à 11H00, l'audience débutant à 9 H 00) ; sur l'action publique : il ressort de la procédure et des débats que les faits sont parfaitement caractérisés ; que M. Y... démontre à l'audience la manière dont les faits se sont déroulés, et notamment la manière dont M. X...a saisi ses doigts et a occasionné les blessures. Muni d'un pouvoir de représentation, le conseil du prévenu souligne le caractère non intentionnel des violences, survenues au cours d'une bousculade, reprenant la version du doigt coincé par le bracelet-montre, et émet des doutes sur la cohérence de la démonstration de M. Y... ; que les déclarations constantes de M. Y... sur le déroulement des faits et les deux certificats médicaux établis par des professionnels écartent la thèse développée par M. X...selon laquelle le petit doigt de la victime se serait pris dans le bracelet de la montre ; qu'en effet, il ne s'agit pas d'un seul doigt de chaque main (auriculaire de la main droite et annulaire de la main gauche) ; que le prévenu ne portant pas une montre à chaque poignet, les blessures graves subies par M. Y..., dont une fracture, ne peuvent donc s'expliquer ainsi ; que, par ailleurs, l'explication donnée par M. X...ne figure pas dans la plainte initiale et est développée, pour la première fois, plus de seize mois après les faits. Il conviendra donc d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. X...pour les faits reprochés, et de le condamner à la peine d'emprisonnement de six mois eu égard à la gravité des faits ; que le casier judiciaire de M. X...ne portant trace d'aucune condamnation, il convient d'assortir la peine du sursis simple ; sur l'action civile : M. Y..., assisté de son conseil, se constitue partie civile pour demander, par conclusions déposées à l'audience, la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer son entier préjudice ; que la partie civile sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile et le prévenu entièrement responsable des préjudices dont celle-ci a été directement et personnellement victime en conséquence de l'infraction commise ; que le tribunal désignera un expert judiciaire afin d'évaluer les préjudices subis par la partie civile, selon mission ci-dessous, de fixer l'indemnité provisionnelle à la somme de 5 000 euros que M. X...devra verser à M. Y..., de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 400 euros à verser par Y... Jean-Marcel dans un délai de deux mois ; qu'il conviendra également de recevoir la constitution de la partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie et de réserver ses droits. (¿) ; " 1°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour écarter tout partage de responsabilité entre M. X...et M. Y..., que « le jeu de mains qu'il invoque pour ce faire ne résulte pas de la procédure » quand il est mentionné par l'attestation de Mme Y... ainsi que par le soit-transmis adressé par le commissariat d'Asnières au procureur de la République de Nanterre qui qualifiait les faits de « violences réciproques », la cour d'appel a statué par de motifs contradictoires ; " 2°) alors que même en l'absence de légitime défense caractérisée au sens de l'article 122-5 du code pénal, les juges du fond doivent rechercher si les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du dommage et ne justifient pas un partage de responsabilité dans une proportion qu'il leur appartient d'apprécier ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout partage de responsabilité entre M. X...et M. Y..., que ce dernier n'aurait pas participé à la réalisation de son propre préjudice, dans la mesure où le « jeu de mains » qu'il invoquait ne serait pas établi sans rechercher si ce dernier n'avait pas, en proférant des insultes et des invectives à l'encontre de M. X..., commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, rejeté l'existence de la légitime défense, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et écarté toute faute de la victime ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00824
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