18 mars 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO ET POUPET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le Président « en présence du ministère public et du greffier Patrice Le Bot » ; " alors que la présence du ministère public s'impose, à l'audience de lecture, même quand le jugement est prononcé par le président seul ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de connaître l'identité du représentant du ministère public présent lors du prononcé de l'arrêt " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le représentant du ministère public était présent au cours des débats et lors du prononcé de la décision ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale qui, s'il exige l'indication du nom des magistrats qui l'ont rendue, n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 6° et 132-80 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y..., et lui seul, coupable d'avoir volontairement exercé sur son épouse, Mme Z..., des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; " aux motifs propres que, comme l'avait relevé le tribunal, le prévenu avait parfaitement admis avoir voulu empêcher son épouse de quitter l'ancien domicile conjugal, le jour des faits, en se mettant physiquement devant la porte, en maintenant sa femme, en la ceinturant et en l'embrassant de force, selon lui « pour la calmer » ; que le certificat médical produit par Mme Z...relevait des dermabrasions ecchymotiques de la région cervicale, avec douleur à la mobilisation du rachis cervical, et confirmait les déclarations de cette dernière, selon lesquelles son époux la maintenait par le cou ; que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments ; que la référence du tribunal à une agression sexuelle concernait l'analyse des violences commises par Mme Z..., le premier juge relevant, pour caractériser la légitime défense, qu'elle cherchait à échapper à son mari et à se protéger de ce qui pourrait être qualifié d'agression sexuelle ; " et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il ressortait des propres déclarations de Monsieur Y... qu'il était bien l'auteur de violences ; qu'il reconnaissait en effet qu'il avait empêché son épouse de quitter les lieux ; qu'il l'avait ceinturée et embrassée de force à plusieurs reprises ; qu'il avait reconnu lui-même qu'il avait interdit à son épouse de quitter les lieux ; qu'il lui suffisait de s'écarter de la porte pour ne plus subir ses prétendus coups ; que les gifles et coups de poing étaient si légers qu'ils ne laissaient aucune trace ; que l'on pouvait penser que, si elle avait été libre de ses mouvements, Mme Z...se serait immédiatement enfuie par la fenêtre, comme elle l'a fait dès que son mari lui en avait laissé l'opportunité ; que cette version était donc peu crédible ; que le récit de Mme Z...était quant à lui tout à fait cohérent et compatible avec les deux certificats médicaux ; qu'il fallait considérer que les violences avaient été initiées par M. Y..., Madame Z...ne faisant que légitimement se défendre ; que le certificat produit par M. Y... démontrait qu'il n'avait pas subi de violences plus importantes que celles endurées par son épouse, la différence d'ITT s'expliquant par le fait que l'un des médecins n'était pas légiste ; " 1) alors qu'en énonçant que la version des faits donnée par M. Y... était « peu crédible » et que « l'on pouvait penser que, si elle avait été libre de ses mouvements, Mme Z...se serait immédiatement enfuie », les juges du fond se sont fondés sur des motifs dubitatifs et ouvertement hypothétiques ; " 2) alors que les juges du fond ne pouvaient énoncer que les coups portés par l'épouse au prévenu « étaient si légers qu'ils n'avaient laissé aucune trace », tout en rappelant eux-mêmes que le prévenu avait produit un certificat médical faisant état de diverses séquelles parfaitement visibles, avec cinq jours d'ITT../.. ; " 3) alors que la preuve de l'incapacité temporaire de travail et de sa durée peut être faite par tous moyens ; que les juges du fond ne peuvent écarter un élément de droit, pour un motif erroné en droit ; qu'il n'existe aucun monopole ou préséance des médecins légistes pour établir des certificats à ce sujet ; que les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de la différence très nette (cinq jours) d'ITT entre le prétendu agresseur et la prétendue victime, sous le seul motif, erroné en droit, que l'un des deux médecins ayant établi les certificats n'était pas légiste " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00827
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