Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2012, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 385, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de sa garde à vue, présentée par M. X...; " aux motifs que M. X..., au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale et des arrêts de la Cour de cassation, assemblée plénière et chambre criminelle, des 15 avril, 11 mai et 31 mai 2011, tenant de l'inconventionnalité des articles 63, 63-1 et 63-4 du code de

procédure

pénale, demande l'annulation des procès-verbaux d'audition établis pendant sa garde à vue ; que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, qui intègre notamment le droit de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ressortant de l'arrêt A... C/ France rendu le 14 octobre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme, prévoit, d'une part, son entrée en vigueur le 1er juillet 2011, d'autre part son application aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur, ce conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (n° 2010-14/ 22 QPC) ; que selon l'article 112-4 du code pénal, conforme à la Constitution, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne ; que la loi précitée est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans un arrêt Marsks C/ Belgique en date du 13 juin 2009, a jugé que « le principe de sécurité juridique nécessairement inhérent au droit de la convention comme au droit communautaire, dispense l'Etat Belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieures au prononcé du présent arrêt » ; qu'ainsi, la sécurité juridique est donc garantie par la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et le législateur, et ce dans l'intérêt général ; qu'à cet égard, et de plus, il y a lieu de relever que les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en ce qu'elles aménagent, lorsque cela est nécessaire, leurs effets, s'agissant des actes accomplis antérieurement, s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires, ce conformément à l'article 32 de la Constitution ; qu'en conséquence de toute ce qui précède, les actes accomplis en garde à vue ne sauraient encourir l'annulation dès lors qu'ils ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2011, ce qui est le cas en l'espèce, la lecture attentive des procès-verbaux de notification des droits et de déroulement des deux mesures 120229/ FB/ CBV de garde à vue dont M. X...a fait l'objet les 9 décembre et 17 décembre 2008 (PV 358/ 2008 A3 à A7, A 10), enseignant en effet que les dispositions des articles 63, 63-1 et 63-4 du code de

procédure

pénale ont scrupuleusement été respectées, de surcroît M. X...déclarant à deux reprises ne pas souhaiter s'entretenir avec un avocat et être examiné par un médecin ; que l'exception de nullité soulevée de ce chef ne saurait dès lors utilement prospérer ; " 1°) alors qu'en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en énonçant que la mesure de garde à vue litigieuse, au cours de laquelle l'exposant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès la première heure, et n'a pas été avisé de son droit de garder le silence, ne saurait être annulée dès lors que cette mesure est tout à la fois antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 et à la date du 1er juillet 2011 fixée par le conseil constitutionnel pour inviter le législateur à modifier les dispositions légales relatives à la garde à vue, cependant qu'elle admettait que les conditions dans lesquelles cette garde à vue s'était déroulée n'étaient pas conformes aux règles du procès équitable, la chambre de l'instruction a violé les principes visés au moyen ; " 2°) alors qu'il résulte de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; que la méconnaissance de cette exigence entraîne à elle seule la nullité de la garde à vue, quoique la personne gardée à vue n'ait pas souhaité s'entretenir avec un avocat ni être examinée par un médecin ; qu'en relevant que les dispositions des articles 63, 63-1 et 63-4 du code de

procédure

pénale ont scrupuleusement été respectées, dès lors qu'au cours de sa garde à vue, M. X...a déclaré à deux reprises ne pas souhaiter s'entretenir avec un avocat et être examiné par un médecin, quand il ne résulte pas des procès-verbaux de garde à vue de l'exposant que l'intéressé ait été informé du droit de se taire, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une

motivation

inopérante, n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de complicité d'escroquerie ; " aux motifs qu'en matière d'escroquerie, le délit est constitué à la date de la remise effective des fonds, des valeurs, ou d'un bien quelconque ; qu'en l'espèce, il est constant que la subvention de 40 934, 85 euros a été versée au titre du FEOGA le 29/ 05/ 2006 à la Cave coopérative " les vignerons Beaucairois " par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNSEA) aux droits duquel vient à ce jour l'Agence de Services et de Paiement (ASP) ; que ce versement est intervenu notamment en suite de l'affirmation par M. Y..., le président de la Cave coopérative, selon laquelle les travaux avaient été réalisés au-delà de la date du 26 août 2003, une des deux exigences à remplir pour être éligible à ladite subvention, ce qui était faux ; que cette affirmation était étayée par la production, d'une part, d'une seconde facture n° 5370 émise par la SA X..., mentionnant, au contraire de la première, découverte en original lors de l'enquête, un paiement en trois versements, les 30 novembre et 31 décembre 2003, le solde de 104 952 euros donnant lieu à une traite à échéance du 31 janvier 2006, ce dernier montant correspondant en réalité aux acomptes déjà versés le 13/ 03 et 11 août 2003, d'autre part de la justification du paiement dudit solde ; qu'il s'est agi là d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, constitutive du délit d'escroquerie pour lequel, d'ailleurs, M. Y..., est à ce jour condamné à titre définitif ; qu'il est établi que M. X..., ès qualités de président de la SA X..., a accepté que soit établie la seconde facture n° 5370, qui ne correspond pas à la réalité, selon les indications fournies par le responsable de la Cave coopérative ; qu'il a signé lui-même le chèque de remboursement d'un montant de 104 952 euros le 3 février 2006, date de l'encaissement par la SA X...de cette somme provenant de la Cave coopérative, cet " aller et retour " financier n'ayant de fait aucune réalité économique étant à considérer comme élément de preuve supplémentaire de la manoeuvre frauduleuse mise en oeuvre pour aux fins d'obtenir la subvention litigieuse ; qu'il s'agit d'autant d'actes de complicité au sens des dispositions de l'article 121-7 du code pénal à mettre à la charge de M. X...; que M. X..., après avoir d'ailleurs tenté de soutenir que la facture « bis » avait été confectionnée par la Cave coopérative elle-même, a fini par admettre qu'elle l'avait été par les services comptables de sa société, ayant accepté lui-même qu'il en soit ainsi (sa réponse à la question n° 16, 1ère audition PV 358/ 2008/ A2) ; que quand bien même n'aurait-il eu la certitude qu'il s'agissait d'une demande de subvention européenne indue que lors de la signature du chèque le 3 février 2006 12 120229/ FB/ CBV comme précisé ci-avant, ce dont on peut douter du fait de sa longue expérience professionnelle dans ce secteur d'activité et de sa nécessaire connaissance des modalités d'obtention des diverses aides financières par bon nombre de clients, caves particulières ou coopératives, mais aussi à la lecture des réponses qu'il a faites lors de son audition en garde à vue (notamment aux questions n° 24 et 27 PV A2), il y a lieu de remarquer qu'il n'a rien fait de positif entre cette dernière date et le 29 mai 2006, date du paiement de la subvention, pour éviter au final la commission de l'escroquerie ; qu'il ne saurait pas davantage invoquer sérieusement sa naïveté ou sa faiblesse pour se soustraire à sa responsabilité ; qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations, dont il résulte que le délit de complicité d'escroquerie est caractérisé en tous ses éléments à son encontre, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X...coupable dudit délit ; que M. X..., outre celles, de responsable d'une structure commerciale d'importance,, exerce depuis 1982 les fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de Béziers ; qu'il est donc parfaitement aguerri aux règles de gestion tant administratives que comptables d'une entité commerciale qu'il convient de scrupuleusement respecter ; " 1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à énoncer que M. X..., es qualités de Président de la société X..., a " accepté " que soit établie la seconde facture n° 5370, qui ne correspond pas à la réalité, et qui aurait permis de provoquer la remise de la subvention au profit de la Cave coopérative, pour en déduire que l'exposant s'était rendu coupable de complicité de l'escroquerie imputée à M. Y..., sans caractériser la participation personnelle de M. X...à l'établissement de la facture litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 111-4 du code pénal, " 2°) alors que la complicité punissable implique une aide apportée à l'auteur principal en connaissance de cause ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer le demandeur coupable de complicité d'escroquerie, que quand bien même M. X..." n'aurait-il eu la certitude qu'il s'agissait d'une demande de subvention européenne indue que lors de la signature du chèque le 3 février 2006 ¿, il n'a rien fait de positif entre cette dernière date et le 29 mai 2006, date du paiement de la subvention, pour éviter au final la commission de l'escroquerie " et sans préciser l'origine de ses constatations de fait, d'où elle déduisait que M. X...aurait, au moins à compter du 3 février 2006, eu connaissance de la finalité de la remise du chèque litigieux, quand l'exposant soutenait dans ses écritures qu'il n'avait jamais eu conscience de participer à un quelconque délit pénal, et qu'à aucun moment il n'avait su que le chèque remis à la Cave coopérative avait pour but de donner force et crédit au mensonge de son dirigeant aux fins d'obtenir d'une subvention indue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations du prévenu recueillies en garde à vue, a, dans les limites de sa saisine, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, le second se bornant à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00912

Articles cités

  • 112-4
  • 32
  • 313-1
  • 567-1-1
  • 121-7
  • 111-4
Assistance juridique générée (IA) — non officielle