Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre, en date du 21 novembre 2013, dans la
procédure
suivie du chef de prise illégale d'intérêts contre : - M. René X..., reçu le 3 janvier 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article 432-12 du code pénal, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles incriminent des comportements qui ne portent atteinte ni à l'intérêt général, ni à des intérêts particuliers, mais constituent seulement une potentialité de faute, sont-elles conformes au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité de la peine, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe de légitimité de l'incrimination, selon lequel la loi n'a le droit de Défendre que les actions nuisibles à la société, garanti par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques, de sorte que l'article critiqué ne porte atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01576
Articles cités
- 567-1-1
- 432-12
- 8
- 5