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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rudy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 décembre 2013, qui, dans la

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suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme et vol qualifié en récidive, destruction du bien d'autrui par incendie de nature à créer un danger pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137 à 148-2 et 367 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des charges importantes d'avoir participé aux faits criminels pour lesquels il a été mis en accusation et condamné en première instance, bien qu'il les nie ; que, compte tenu de celles-ci, il est particulièrement nécessaire d'éviter toute pression sur les témoins, spécialement Mme Y..., guichetière de l'agence postale où a eu lieu l'attaque à main armée, toujours vulnérable de par l'agression subie ; que seule l'arrestation du mis en cause a permis de mettre fin aux infractions reprochées ; que, compte tenu du quantum de la peine encourue, la réclusion criminelle à perpétuité, il est particulièrement susceptible de se soustraire à la justice ; que les garanties de représentation alléguées, l'emploi et l'hébergement, étaient déjà présentes au moment de la commission présumée des fait et ne saurait donc en aucun cas pallier le risque de renouvellement des infractions ; que la personne mise en examen, déjà condamnée pour un crime exactement identique, sorti de prison seulement six mois avant les présents faits, est en état de récidive légale ; qu'il paraît donc particulièrement nécessaire d'éviter le renouvellement d'infractions ; que l'agression crapuleuse et armée d'une agence postale dans un chef-lieu de canton, reprochée à l'intéressé, porte une atteinte considérable et durable à l'ordre public local ; qu'au regard de ces éléments, la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteintes en cas de placement sous contrôle judiciaire de par les fonctions définies à l'article 137 du code de

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pénale : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou en prévenir le renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire ; qu'aux termes de l'article 367 du code de

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pénale, la personne condamnée pour crime par une cour d'assises reste détenue jusqu'à ce que la durée de la détention atteigne celle de la peine prononcée, mais a le droit de présenter des demandes de mise en liberté ; qu'ainsi, après la condamnation criminelle de première instance, la détention est la règle et la mise en liberté la dérogation à cette règle, à laquelle en l'espèce il n'y a aucune raison juridique ou factuelle de ne pas faire application ; qu'enfin, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, résultant notamment des déclarations du mis en cause, des deux comparutions successives devant les juridictions de jugement depuis la fin de l'information, la détention de M. X... n'a pas exécdé une durée raisonnable, étant rappelé que l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme paraît plus spécialement concerner les seules personnes détenues avant jugement ; "1°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est détenu depuis le 18 novembre 2009 et que son procès n'a pas encore été fixé au rôle de la cour d'assises du Tarn, devant laquelle elle a été renvoyée par la Cour de cassation ; qu'en s'abstenant de rechercher si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la

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et à l'audiencement, de façon que M. X..., qui est détenu depuis plus de quatre ans, soit enfin jugé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le mis en cause reste présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné par une décision irrévocable ; qu'ainsi, même s'il a été condamné par un arrêt de cour d'assises, valant titre de détention, et que cet arrêt est frappé d'un appel non encore été jugé par la cour d'assises statuant en appel, la liberté reste le principe et la détention l'exception, contrairement à ce que la chambre de l'instruction a affirmé à tort" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que M. X..., mis en examen et placé en détention provisoire le 18 novembre 2009, a été renvoyé, des chefs d'extorsion avec arme et vol qualifié en récidive, destruction par incendie de nature à créer un danger pour les personnes, devant la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, qui l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à douze ans de réclusion criminelle par arrêt du 24 juin 2011 ; que, sur son appel, la cour d'assises de la Haute-Garonne a confirmé sa culpabilité et prononcé une peine de dix ans de réclusion criminelle par un arrêt du 12 juin 2012 qui a fait l'objet, le 23 avril 2013, d'une décision de cassation et de renvoi devant la cour d'assises du Tarn ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

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pénale et a souverainement apprécié, au regard de la complexité de l'affaire et des deux comparutions successives du demandeur devant la cour d'assises, que sa détention n'excédait pas un délai raisonnable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01595

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