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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Armel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 février 2012, n° 11-84. 698), l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points et infraction à interdiction de séjour, en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 410, 512, 557 à 560, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes directeurs du procès pénal, du respect des droits de la défense, d'égalité des armes, défaut de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et de récidive d'infraction à une interdiction de séjour et l'a, en conséquence, condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale d'un reliquat de sursis avec mise à l'épreuve prononcé par arrêt du 26 juin 2007 ; " aux motifs que, quoique régulièrement convoqué, M. X...ne s'est pas présenté devant la cour, mettant celle-ci dans l'impossibilité de connaître sa situation actuelle ; que le ministère public requiert la confirmation de la décision de première instance ; " alors que toute décision rendue en dernier ressort doit, à peine de nullité, énoncer les constatations qui permettent de déterminer si elle est contradictoire ou par défaut ; que, pour statuer contradictoirement à l'égard de M. X...non comparant ni représenté, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était « régulièrement convoqué » ; qu'en se prononçant ainsi sans préciser si M. X...avait été cité à personne ou avait eu connaissance de la citation et n'avait pas été excusé ou encore avait adressé à la cour d'appel une lettre demandant à être jugé en son absence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision'" ; Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort, à laquelle il appartient à l'huissier de justice requis d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de

procédure

pénale, à défaut desquelles le prévenu qui ne comparaît pas ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., a relevé appel du jugement du 17 février 2011 l'ayant condamné pour conduite malgré injonction de restituer le permis résultant de la perte de la totalité des points, en récidive, et infraction à interdiction de séjour, en récidive ; qu'à aucun moment le prévenu n'a déclaré son adresse personnelle ou celle d'un tiers pour satisfaire aux prescriptions de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale ; qu'après cassation de l'arrêt intervenu sur son appel, quoique l'adresse mentionnée dans le jugement soit lieudit ... 56650 Inzinzac Lochrist, l'huissier de justice, en vue de la citation de M. X...devant la cour de renvoi, s'est présenté " maison du garde-barrière, passage à niveau n° 466, 56600 Lanester " où il n'est pas parvenu à remettre l'acte à la personne du prévenu ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que, quoique régulièrement convoqué, M. X...ne s'est pas présenté devant la cour d'appel, mettant celle-ci dans l'impossibilité de connaître sa situation actuelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'intéressé n'a pas été cité à l'adresse figurant sur le jugement et que n'ont pas été accomplies les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 octobre 2012, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01088

Articles cités

  • 567-1-1
  • 503-1
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