26 mars 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Sébastien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,19e chambre, en date du 10 avril 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée et agression sexuelle, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné des chefs d'atteintes sexuelles à la peine de sept ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, sur l'action publique que concernant Aurélie Y..., la culpabilité du prévenu résulte des déclarations précises, circonstanciées et concordantes de la plaignante, corroborées par celles de son petit ami, M. Z..., et d'un ami, M. A..., qui avaient tous les deux recueilli ses confidences sur l'agression subie par elle et par Mme B..., cette dernière, immédiatement après les faits dont s'agit, avait recueilli les confidences de son amie en pleurs, avait constaté que le pantalon de celle-ci était taché, et l'avait accompagnée sans délai à une pharmacie pour se faire délivrer une pilule du lendemain ; que, concernant Claire C..., que la culpabilité du prévenu résulte des déclarations précises, circonstanciées et concordantes de la plaignante, corroborées par celles de la mère de la jeune fille, qui avait précisé que sa fille Claire lui avait confié avec embarras, immédiatement après la sortie de M. X... de sa chambre, que sa sonde urinaire n'était plus en place, ce qui avait nécessité la pose d'une autre sonde le 20 mai 2005 ; que la cour tient à souligner que les déclarations faites par les jeunes plaignantes à l'audience ont été marquées à la fois par une certaine lassitude face aux questions posées (pour Aurélie Y...) mais surtout par une grande sérénité des deux jeunes femmes, dont était absente toute haine ou même esprit de vengeance, restant cependant dans une attente forte de justice ; que leur crédibilité est apparue totale, confiant les constations de l'expert psychologue qui a noté une absence de tendance affabulatoire chez les intéressées ; qu'en revanche, les déclarations du prévenu sont peu crédibles ; que c'est ainsi qu'après avoir nié toute relation sexuelle avec les trois plaignantes, il a fini par admettre le contraire avec Edith D..., et ce à plusieurs reprises, et avec Aurélie Y..., que tout en alléguant un prétendu complot contre sa personne, n'a jamais été capable de fournir le moindre élément permettant d'accréditer cette thèse ; que compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que pour apprécier la juste peine à infliger au prévenu, il convient de tenir compte à la fois du niveau de la gravité du délit commis et des éléments de personnalité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les faits accomplis par M. X... présentent une gravité d'un niveau élevé, s'agissant d'attouchements répétés effectués sur deux jeunes filles, par une personne en qui elles avaient une grande confiance ; que les faits perpétrés sur la personne de Claire C... sont marqués par une brutalité difficilement admissible ; que le prévenu n'a eu aucune empathie pour la jeune fille, qu'après que celle-ci lui a indiqué que seule la présence de la sonde faisait obstacle à leur désir commun d'avoir une relation sexuelle, a arraché cet objet, alors que Claire C... a toujours indiqué qu'elle avait conservé une certaine sensibilité au niveau du bas ventre et a précisé à l'audience que c'était volontairement que M. X... lui avait retiré sa sonde ; que la personnalité du prévenu est marquée par une forte tendance à mentir, comme la cour l'a indiqué ci-dessus, et une volonté de rester dans le déni ; qu'il y a lieu de souligner que ce n'est que face aux déclarations précises et circonstanciées de l'amie d'Aurélie Y..., Tifany B..., il a admis avoir eu le jour des faits dénoncés, une relation sexuelle avec l'intéressée, parfaitement consentie ; que l'attitude même du prévenu tout au long de l'audience, qui a manifesté son agacement face aux questions posées, osant s'écrier "pourquoi c'est toujours à moi que vous vous en prenez ?", confirmant l'observation de l'expert qui avait noté la tendance du prévenu à se considérer comme victime, ne se remettant jamais en cause ; que le risque de réitération de ce type d'infraction demeure forte ; qu'en effet, la psychologie de l'intéressé marquée par le déni, ne se remettant jamais en cause ; que cette attitude l'écarte de toute démarche utile de soins ; que la cour observe à ce sujet, que l'intéressé n'a pas mis à profit la période de contrôle judiciaire qui lui a été accordée, pour entreprendre des soins appropriés à son état ; qu'enfin, sa situation familiale s'est dégradée depuis l'arrêt de mise en liberté provisoire, ayant en effet subi l'abandon par sa concubine et l'éloignement moral de ses parents ; que, cependant, il y a lieu de tenir compte de l'absence de condamnation inscrite à son casier judiciaire ; que tous les éléments ci-dessus rappelés rendent nécessaire de prononcer à son encontre, en dernier recours, une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour réprimer ses agissements et pour mettre fin au comportement délinquant de M. X... ; que la peine prononcée par les premiers juges n'a pas pris suffisamment en considération les circonstances particulières de la commission de l'infraction, et la personnalité du prévenu ; qu'il convient de prononcer à l'encontre de M. X..., la peine de sept ans d'emprisonnement ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens ; qu'il convient de constater l'inscription de M. X... au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale ; qu'à titre de mesure particulière de sûreté, il y a lieu, tant de préserver l'ordre public du trouble persistant d'une exceptionnelle gravité causée par ses agissements que pour s'assurer de manière immédiate et certaine, l'exécution de sa peine, de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... ; que, sur l'action civile, par conclusions écrites déposées à l'audience, les parties civiles intimées, sollicitent la confirmation du jugement et entendent voir y ajouter la condamnation de M. X... à payer 1 000 euros à chacune d'elles en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause pour condamner M. X... à payer à chacune des parties civiles 750 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que la garantie d'impartialité objective des juridictions commande qu'un magistrat qui a ordonné la libération provisoire d'un mis en cause ne puisse, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le fond de l'affaire et la culpabilité de ce dernier, se fonder sur le comportement de celui-ci en liberté pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre du demandeur en relevant la dégradation de sa situation familiale durant sa mise en liberté et le fait qu'il n'avait pas mis à profit cette période de contrôle judiciaire ; qu'une telle motivation permet de considérer comme objectivement justifiées les appréhensions de l'intéressé de ce qu'au moment d'édicter la mesure de contrôle judiciaire, la juridiction s'était d'ores et déjà forgée une idée sur sa culpabilité, la décision de mise en liberté, telle qu'éclairée a posteriori par la motivation de la condamnation au fond, était manifestement mue par la volonté des juges d'ériger cette période de contrôle judiciaire en une véritable période de mise à l'épreuve susceptible de faire varier la sanction qui, in fine, serait prononcée" ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné des chefs d'atteintes sexuelles sur la personne d'Aurélie Y... et Claire C... à la peine de sept ans d'emprisonnement ; "aux mêmes motifs qu'invoqués au premier moyen ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., âgé de 25 ans, sans aucun antécédent judiciaire, disposant d'un contrat à temps partiel à durée indéterminée, en date du 21 janvier 2012, dans un restaurant de La Flèche, à relever sa tendance à mentir ou sa psychologie marquée par le déni ainsi que le risque de réitération fort pour ce type d'infraction, sans justifier que toute autre sanction eût été inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que toute autre sanction était inadéquate, la cour d'appel, dont rien ne permet de considérer qu'elle avait préjugé de la culpabilité du prévenu en le libérant sous contrôle judiciaire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01090
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