Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 12 avril 2013, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour ayant ordonné le huis clos, « le président a donné l'ordre de faire retirer le public de l'auditoire » et que l'instruction à l'audience étant terminée, « le huis clos a été levé » ; " alors que le procès-verbal des débats doit permettre à la Cour de cassation, de vérifier l'accomplissement des formalités légales substantielles, à l'instar des formalités prévues par les dispositions de l'article 306 du code de
procédure
pénale ; que les constatations figurant sur le procès-verbal des débats, selon lesquelles à l'ouverture des débats, il a été donné l'ordre de faire retirer le public de l'auditoire puis, à la clôture des débats, le huis clos a été levée, sans précision sur les mesures d'exécution de ce huis clos, concernant notamment la fermeture des portes et leur réouverture afin d'y laisser pénétrer librement le public, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos, demandé par une partie civile, a été ordonné par arrêt de la cour ; que, dès son prononcé, le président a donné l'ordre de faire retirer le public de l'audience et que, sans observation des parties, le public s'est retiré ; Attendu que le même procès-verbal fait ressortir qu'après que le président a déclaré les débats terminés, le huis clos a été levé et qu'aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'exécution, fût-elle incomplète, de la levée du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne peut être critiquée par l'accusé, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'accusé M. X...a été déclaré coupable de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravés sur les personnes d'Edwige, Kévine, Marlène et Karen Y...et condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que « la cour d'assises statuant en cause d'appel a été convaincue de la culpabilité de M. X...pour les crimes et délit connexes tels que résultant du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation en date du 12 décembre 2008 en raison de la présence des éléments à charge suivants qui ont été débattus de façon contradictoire lors de l'audience et analysés durant le délibéré préalablement aux votes. Les acquittements partiels sont acquis aux débats et ne font dès lors l'objet d'aucune question en application des dispositions de l'article 380-2 in fine du code de
procédure
pénale. Il doit être répondu non à la question relative à la culpabilité pour le délit connexe d'atteintes sexuelles aggravées sur Edwige Y...pour la période postérieure au 20 septembre 1996 en application des dispositions sur la prescription de l'action publique. A titre liminaire les observations suivantes doivent être développées dans un cadre général concernant tous les chefs d'accusation :- la notion d'autorité n'est pas contestée dans la mesure où l'accusé d'abord concubin (1991) puis mari (1996) de la mère des quatre parties civiles résidait de façon effective avec elles et avait un véritable statut et une attitude de beau-père.- les circonstances aggravantes liées à la minorité sexuelle sont parfaitement établies, les dates de naissance des soeurs Y...figurant au dossier et n'étant pas contestées ; que l'expert psychologue Mme Z...exclut toute notion de fabulation ou de mythomanie, note l'authenticité des discours et souligne l'existence d'une sexualité anxiogène, des troubles de nature sexuelle et un sentiment de dévalorisation ; que M. X...est décrit comme un homme très autoritaire voire violent ; que nonobstant ses problèmes de santé (tumeur des testicules fin 1991, cancer en 1992 traité par chimiothérapie et intervention chirurgicale et problèmes cardio-vasculaires) le médecin légiste a bien précisé qu'il lui était possible d'avoir des relations sexuelles ; que Mme A...précise à cet égard qu'il y a eu une seule période sans relation intime (novembre 1991 à février 1992) ; que son épouse décrit sa violence sexuelle et évoque même des rapports forcés et humiliants (introduction dans le vagin d'objets et de fruits et légumes) ; qu'il est unanimement décrit comme un buveur excessif (apéritif anisé et vin rosé) ; que les quatre parties civiles ont maintenu leurs accusations devant les services de police, le magistrat instructeur et pendant les débats ; qu'elles ont également confirmé leurs propos lors des confrontations avec l'accusé ; qu'on cherche vainement des raisons de mensonge ou de complot, en 2003, le divorce était effectif et elles n'avaient dès lors aucune raison de se « débarrasser » de M. X...; qu'au demeurant aucune des quatre soeurs n'est à l'origine de la plainte initiale ; que c'est bien M. B...qui a dénoncé les faits ; qu'il sera souligné qu'il savait qu'il serait en toute hypothèse incarcéré en raison de ses antécédents judiciaires, ce qui a au demeurant été le cas ; que la mère des enfants a reçu les confidences de ses quatre filles et dit les croire ; que Mme C..., la cousine des parties civiles, a indiqué que l'accusé en jouant à faire « pouet-pouet » lui a à deux reprises touché la poitrine. Elle dit en outre que sa tante Elisabeth lui a fait des confidences sur les agressions sexuelles subies par ses filles ; que les quatre soeurs s'étaient entendues pour déposer plainte en avril 2005, date de la majorité légale de Karen-in fine, par la voix de son conseil, l'accusé a reconnu l'intégralité des faits reprochés ; que sur les faits commis au préjudice d'Edwige Y..., née le 20 septembre 1981 ; que Mme B...a vu le 30 juillet 2000 Edwige en larmes et prostrée à la suite des révélations de la veille dans la soirée ; que M. B...avait en effet reçu les confidences explicites de sa compagne. Il y avait cru et s'en était aussitôt pris violemment à l'accusé qui s'était enfui ; que Charline A...a déclaré que l'accusé lui avait dit que lorsque Edwige était âgée de 10 ans, il lui avait affirmé qu'il voulait arrêter de prendre Edwige sur ses genoux car elle était réglée et que cela lui donnait des idées ; que Natacha E..., amie de Karen, affirme que son amie lui a parlé du viol de sa soeur Edwige ; que Céline F..., amie de Marlène, a indiqué que son amie lui a affirmé que sa soeur Edwige avait été violée. Elle avait vu Karen en pleurs le 29 juillet ; que Kévine a vu Edwige en 1995 la nuit dans une chambre, a décrit une scène entre sa soeur et son beau-père, puis a réveillé sa mère en disant qu'il faisait l'amour ; que Cécile A...indique qu'Edwige lui a confiée avoir été violée. Elle ajoute que courant 1998, l'accusé lui avait mis la main aux fesses sous sa jupe ; que sur les faits commis au préjudice de Marlène Y..., née le 1er juin 1985, elle décrit son père comme un homme violent au comportement dictatorial-elle dépeint par le détail les différentes scènes d'agressions ; Benjamin G..., ex petit ami, précise que Marlène était stressée et bloquée au plan sexuelle, Marlène lui a alors expliqué avoir été victime d'attouchements sexuels de la part de son beau-père ; que sur les faits commis au préjudice de Kévine Y..., née le 22 décembre 1982- elle décrit dans le détail des agressions au domicile et dans un véhicule automobile, de la même façon, elle indique avoir été choquée quant, après avoir surpris Edwige et l'accusé, sa mère ne l'a pas cru 4. sur les faits commis au préjudice de Karen Y..., née le 6 avril 1987, M. Claude X..., le frère de l'accusé, a indiqué avoir bien vu Karen en pleurs au camping dans la soirée du 29 juillet 2000 ; que M. B...a également assisté à cette scène et, ¿ après avoir reçu plus de précisions relatives aux cas de Karen et d'Edwige, ¿ s'en est pris à l'accusé qui a quitté les lieux en voiture ; que Natacha E..., amie de Karen, a reçu les confidences de la partie civile qui a évoqué des attouchements et même une pénétration digitale ; que Céline H..., une autre de ses amies, a confirmé que la partie civile lui avait confié que son beau-père avait tenté de lui introduire un doigt dans le sexe ; que Medhi I......, présent au camping le 29 juillet 2000, dit que Karen était en pleurs et lui a précisé avoir subi des attouchements de la part de son beau-père ; qu'Elodie J..., également présente au camping, a reçu les confidences de Karen en 2002, cette dernière lui affirmant avoir été victime d'agression sexuelle de la part de l'accusé » ; " 1°) alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi, en se bornant à se fonder sur des éléments périphériques, tels que l'expertise qui exclut toute fabulation ou mythomanie des victimes prétendues ou le caractère constant de leurs déclarations devant les services de police, le magistrat instructeur et pendant les débats, dont aucun ne démontre l'implication de l'accusé dans les faits reprochés, sans se référer à de véritables éléments à charge, concrets et objectifs, de nature à justifier que M. X...avait commis les infractions de viol et d'agression sexuelle qui lui était reprochées, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en tout état de cause la
motivation
de l'arrêt doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons pour lesquels il a été répondu positivement aux questions figurant sur la feuille prévue à cet effet ; que dès lors, en retenant la culpabilité de l'accusé sur le fondement des seules déclarations des victimes, éventuellement relayées par leur entourage, que l'accusé a fermement contestées, la cour d'assises d'appel n'a pas placé l'accusé en mesure de comprendre le sens de la décision et de la peine prononcées à son encontre " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01094
Articles cités
- 567-1-1
- 306
- 6
- 365-1