Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Bruno X...,
de l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 17 décembre 2013, qui, pour complicité de meurtre et délit connexe, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que M. X... s'est désisté de son appel, qu'il y a lieu de lui en donner acte ; que par application des dispositions de l'article 380-11 du code de procédure pénale, ce désistement rend caduc l'appel incident du ministère public ;
Par ces motifs :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement d'appel ;
CONSTATE la caducité de l'appel du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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