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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 février 2014, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 12 décembre 2013, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gênes, pour l'exécution d'une peine de quatre ans, cinq mois et vingt-six jours d'emprisonnement prononcée, en son absence, par jugement du 15 juillet 2011 devenu exécutoire le 28 décembre 2012, pour des faits de trafic de véhicules volés ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de mention, dans le mandat d'arrêt européen, de l'appel interjeté contre le jugement du 15 juillet 2011 et de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Gênes le 24 octobre 2012, dès lors qu'il n'en résultait aucune incertitude sur l'existence de la décision judiciaire exécutoire mentionnée dans le mandat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais

sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de

procédure

pénale ;

Et sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 593 et 695-22-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon le second, lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; 2° ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; 3° ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; 4° la décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer ; Attendu que, saisie d'un mémoire de M. X... qui faisait valoir, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 24 octobre 2012 avait été rendu hors sa présence sans qu'il ait reçu aucune citation à comparaître et sans qu'il ait donné à quiconque mandat de relever appel du jugement du 15 juillet 2011, d'autre part, que la possibilité d'exercer un recours contre la décision de la cour d'appel n'était pas certaine, l'arrêt énonce que, du supplément d'information sollicité des autorités italiennes, il résulte qu'appel a été interjeté le 13 octobre 2011 par le conseil de M. X... ; que les juges ajoutent que, ce dernier ayant élu domicile chez son avocat, les significations ont été faites à l'étude de son défenseur conformément aux dispositions de l'article 161 du code de

procédure

pénale italien et qu'ainsi il a été informé de la

procédure

au sens de l'article 4 bis, 1.b de la décision cadre du 26 février 2009 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux rechercher, d'une part, si M. X... avait été défendu devant la cour d'appel par un conseil auquel il avait donné mandat à cet effet, d'autre part, s'il disposait, postérieurement à sa remise, de la faculté d'exercer un recours pour obtenir un nouveau jugement au fond, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 13 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01873

Articles cités

  • 695-13
  • 695-22-1
  • 6
  • 161
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