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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - Le directeur général des finances publiques, - Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5e chambre, en date du 5 mars 2013, qui a relaxé M. David X...du chef de fraude fiscale et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 1741 du code général des impôts ;

Sur le moyen unique

de cassation, proposé par Me Foussard pour l'administration des impôts, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 223-22 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a relaxé M. X... des fins de la poursuite, et déclaré irrecevables les demandes de l'administration ; " aux motifs qu'il résulte de la vérification de la comptabilité de la SARL VSM que les déclarations de TVA ont été systématiquement minorées en raison d'une rétention de la TVA due au Trésor tout au long de la période vérifiée par les dirigeants de droit successifs qui n'ont procédé à aucune régularisation ; qu'il convient au préalable de préciser que M. X... n'a été le gérant de droit de la société que du 13 septembre 2004 au 31 mars 2005 ; que la prévention le concernant ne s'étend en conséquence que sur cette période ; qu'il ne conteste pas l'élément matériel de l'infraction mais fait valoir que l'élément moral fait défaut car il n'a été qu'un gérant " de pacotille ", qu'il n'a commis aucun acte positif dans la mesure où il n'a jamais participe à aucun acte de gestion ou de direction concernant la société, son frère, M. Quang Minh X..., étant resté le véritable dirigeant tout au long de la vie de la société ; que l'examen des pièces du dossier et les débats n'ont pas permis d'établir que M. X... ait participe à la gestion de la société, qu'il ne peut être déclaré coupable de la fraude fiscale réalisée du seul fait de sa qualité de responsable de droit alors qu'il est manifeste qu'en réalité la société était gérée et administrée par son frère Quang Minh, gérant de fait et véritable dirigeant auquel il accordait une confiance aveugle, d'autant qu'à la période des faits qui lui sont reprochés, Il finissait ses études et travaillait en Angleterre ; que ces énonciations ne révèlent à son encontre, aucun fait de participation personnelle et intentionnelle alors que l'infraction visée aux articles 1741 et 1743 du CGI doit avoir été commise volontairement ; " alors que, sauf délégation de pouvoir répondant aux exigences de la jurisprudence, le dirigeant est personnellement tenu d'exécuter les obligations fiscales qui incombent légalement à la société qu'il dirige ; que les manquements aux obligations fiscales incombant à la société peuvent être imputés au dirigeant, non seulement lorsqu'il n'assume pas personnellement l'exécution des obligations, mais également lorsqu'il prend délibérément le parti de laisser un tiers le soin d'exécuter ses obligations ; qu'en décidant le contraire, pour retenir qu'ayant laissé à son frère, gérant de fait et véritable dirigeant, la gestion et l'administration de la société, et que dès lors, aucune participation ne pouvait être imputée au prévenu, dirigeant de droit, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 593 du code de

procédure

pénale et 491 du code général des impôts ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer M. David X..., gérant de droit de la société Vérification surveillance médiation (VSM), du chef de fraude fiscale par minoration des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que le prévenu ne contestait pas l'élément matériel de l'infraction, énonce qu'il n'est pas établi qu'il ait participé à la gestion de la société, en réalité administrée par son frère, gérant de fait auquel il accordait sa confiance ; que les juges ajoutent qu'à l'époque des faits, il terminait ses études et travaillait à l'étranger ; qu'ils en déduisent qu'aucun fait de participation personnelle et intentionnelle n'est démontré à son encontre ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le gérant est personnellement tenu de se conformer aux obligations fiscales incombant à l'entreprise, d'autre part, M. David X... ne pouvait ignorer l'existence de la dette de TVA qui figurait au passif de trois bilans consécutifs de la société VSM, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. David X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01284

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1741
  • 593
  • 618-1
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