Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2013, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me LE PRADO, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 388, 551 et 593 du même code, excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et violation de la loi, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 5 000 euros, et sur les intérêts civils, l'a condamné solidairement avec la société IDEXX au paiement à l'administration fiscale des impôts éludés et des pénalités afférentes ; "aux motifs que la SARL IDEXX, créée le 1er avril 2003, ayant pour activité l'assemblage et la vente de cycles, l'achat et la revente de pièces détachées de bicyclettes, avec pour gérant M. X... a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 avril 2008 pendant laquelle, selon le directeur des services fiscaux de l'Isère, le dirigeant de l'entreprise qui était tenu de souscrire des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires a produit des déclarations minorées par dissimulation de la majeure partie du chiffre d'affaires imposable ; que selon les termes de la plainte qui a été déposée le 23 mars 2011 après avis favorable de la commission des infractions fiscales, le chiffre d'affaire imposable hors taxe s'est élevé à 3 066 569 euros, alors qu'il n'a été déclaré que 658 702 euros, d'où un pourcentage d'insuffisance de déclaration de 78% entraînant un montant de taxes éludées de 449 321 euros ; "et aux motifs que, en l'espèce, selon la convention conclue entre les société LDM et IDEXX, la première importait des pays producteurs des pièces détachées de cycles qu'elle vendait à la seconde laquelle après montage revendait les cycles à la première pour les céder à divers clients ; qu'au lieu de procéder à des factures détaillées de chacune de ces opérations, de collecter pour la société LDM la TVA due par la société IDEXX et pour celle-ci de collecter la TVA due par la société LDM lors de la revente des produits finis, chacune des sociétés déduisant la TVA acquittée au profit de l'autre, ces deux entreprises ne procédaient que par facturation du solde du par l'une à l'autre et réciproquement ; que bien que ce procédé lui eut été notifié comme irrégulier aux termes de précédents contrôles fiscaux dont les propositions ont été notifiés dès le 28 février 2007 à la société IDEXX et dès le 21 décembre 2006 à la société LDM, les deux ayant le même dirigeant, ce n'est qu'en janvier 2008 que la société LDM. a établi une facture complémentaire, à la suite de quoi la société IDEXX a procédé à la déclaration rectificative du 3 avril 2008 faisant état d'un crédit de TVA déductible dont elle a demandé le remboursement, sans même simultanément établir elle-même une facture complémentaire des ventes à la société LDM ni déclaration de la TVA collectée, et tout en continuant à minorer son propre chiffre d'affaires, une régularisation au moins partielle apparaissant tardivement une fois reçu l'avis de vérification de sa propre comptabilité, pour un montant quasi équivalent aux résultats du contrôle ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 388 du code de
procédure
pénale, la juridiction correctionnelle peut être saisie par voie citation laquelle doit, conformément aux dispositions de l'article 551 du même code, préciser le fait poursuivi de manière à permettre à la juridiction correctionnelle de déterminer l'exacte l'étendue de sa saisine ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les déclarations sur le chiffre d'affaires étant, sauf exceptions, établies mensuellement, il s'ensuit que des poursuites pour fraude fiscale doivent viser de manière différenciée les mois au titre desquels les déclarations sont considérées comme inexactes ; qu'en l'espèce, la citation ne visant sans autre précision que la souscription de déclarations de TVA minorées sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 avril 2008, la cour d'appel qui a écarté ce grief au motif que la plainte de l'administration s'appuyait sur un rapport de vérification détaillée, n'a pas par ce motif entaché d'insuffisance légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les juges du fond ne sauraient, sans entacher leur décision d'excès de pouvoir, statuer sur des faits autres que ceux dont ils sont saisis ; que la citation visant la souscription de déclarations de TVA minorée sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 avril 2008, la cour d'appel qui a fondé sa déclaration de culpabilité sur le fait que le 3 avril 2008, la société IDEXX avait procédé à une déclaration rectificative faisant apparaître un crédit de TVA dont elle avait demandé le remboursement sans pour autant établir une facture complémentaire à la société LDM faisant apparaître la TVA due par cette dernière, et en continuant à minorer son propre chiffre d'affaires, a sur chacun de ces points, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie, entachant sa décision d'excès de pouvoir" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré constitué le délit de fraude fiscale reproché à M. X..., a condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 5 000 euros, et, sur les intérêts civils, l'a condamné solidairement avec la société IDEXX au paiement à l'administration fiscale des impôts éludés et des pénalités afférentes ; "aux motifs qu'en droit, conformément aux obligations de facturation visées par les articles 266 et 289 du code général des impôts, outre l'article 242 de l'annexe II du même code, la société IDEXX dont M. X... était le gérant était tenue de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires réalisées mois par mois et d'indiquer la taxe à la valeur ajoutée qui avait été collectée, ayant le droit de déduire celle que la société avait elle-même réglée à ses propres fournisseurs ; qu'en l'espèce, selon la convention conclue entre les société LDM et IDEXX, la première importait des pays producteurs des pièces détachées de cycles qu'elle vendait à la seconde laquelle après montage revendait les cycles à la première pour les céder à divers clients ; qu'au lieu de procéder à des factures détaillées de chacune de ces opérations, de collecter pour la société LDM la TVA due par la société IDEXX et pour celle-ci de collecter la TVA due par la société LDM lors de la revente des produits finis, chacune des sociétés déduisant la TVA acquittée au profit de l'autre, ces deux entreprises ne procédaient que par facturation du solde du par l'une à l'autre et réciproquement ; Bien que ce procédé lui eut été notifié comme irrégulier aux termes de précédents contrôles fiscaux dont les propositions ont été notifiés dès le 28 février 2007 à la société IDEXX et dès le 21 décembre 2006 à la société LDM, les deux ayant le même dirigeant, ce n'est qu'en janvier 2008 que la société LDM a établi une facture complémentaire, à la suite de quoi la société IDEXX a procédé à la déclaration rectificative du 3 avril 2008 faisant état d'un crédit de TVA déductible dont elle a demandé le remboursement, sans même simultanément établir elle-même une facture complémentaire des ventes à la société LDM. ni déclaration de la TVA collectée, et tout en continuant à minorer son propre chiffre d'affaires, une régularisation au moins partielle apparaissant tardivement ne fois reçu l'avis de vérification de sa propre comptabilité, pour un montant quasi équivalent aux résultats du contrôle ; que sans qu'il soit besoin d'examiner par le détail l'argumentation du prévenu tendant à faire valoir que ce crédit de TVA l'aurait dispensé de remplir ses obligations ou à tout le moins devrait le faire bénéficier d'une impunité quant à la fraude fiscale reprochée, il apparait que dument prévenu que le mode de fonctionnement était contraire aux prescriptions du code général des impôts, il n'en a pas moins continué à minorer le chiffre d'affaire réel et ainsi à ne pas acquitter la taxe correspondante, procédé auquel il n'a été mis fin que par l'annonce des opérations de vérification ; que dès lors il apparaît que l'infraction est matériellement établie et qu'elle est intentionnelle eu égard à l'abstention de régularisation immédiate à la suite de contrôles précédents ; qu'est également inopérante toute l'argumentation qui relève de contestations devant le juge de l'impôt sur le point de savoir jusqu'à quelle date les sociétés étaient en droit d'établir des factures complémentaires et des déclarations modificatives ; que le prévenu argumente encore que l'administration ne préciserait pas sur quelles déclarations mensuelles auraient été opérées des minorations de chiffre d'affaires, se limitant à un constat d'insuffisance globale pour la période du 1er juillet 2007 au 30 avril 2008 ; que cependant la plainte s'est appuyée sur le rapport de vérification détaillée constatant que la comptabilité était régulière en la forme et faisant ressortir les minorations par comparaison entre le chiffre d'affaires résultant de la comptabilité et le rapprochement avec les déclarations déposées dont le résultat global pour la période n'est pas remis en cause ; "1°) alors que le délit de fraude fiscale consistant en une soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ne saurait être retenu en l'absence de toute minoration du montant de l'impôt ou des taxes dont se trouve redevable un contribuable ; qu'en matière de TVA, aucune fraude fiscale ne saurait se trouver constituée lorsque l'assujetti dispose d'un crédit de TVA dont le montant se trouve bien supérieur à celui dont il est redevable ; qu'en se refusant à prendre en considération, en dépit des conclusions dont elle était saisie, le fait que pour la période visée par la prévention, la société IDEXX bénéficiait d'un crédit de TVA d'un montant de 1 266 564 euros soit bien supérieur au montant de la TVA dont elle aurait été redevable pour cette même période selon la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de fraude fiscale, a privé de toute base légale la déclaration de culpabilité qu'elle a prononcée de ce chef ; "2°) alors que, en s'abstenant de répondre à l'argument péremptoire des conclusions du gérant de la société IDEXX concernant l'absence d'impact sur la détermination du montant de la TVA due par cette société résultant de ce que, par suite de la compensation opérée entre cette dernière et la société IDM entre leurs ventes et achats réciproque, chacune de ces opérations n'avait pas donné lieu à une facture spécifique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une fraude, laquelle ne saurait résulter de la seule méconnaissance d'une obligation comptable, en l'espèce celle des articles 266 et 289 du code général des impôts, dès lors qu'elle a été incidence ; "3°) alors qu'aux termes de l'article 593 du code de
procédure
pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant tout à la fois l'existence d'une minoration résultant de la comparaison entre la comptabilité jugée régulière et le montant du chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations de TVA déposées et le fait que n'était pas remis en cause le résultat global de ces déclarations, la cour d'appel a, en l'état de ces énonciations entachées de confusion et de contradiction, privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que le juge pénal a compétence pour statuer sur toute disposition fiscale dont dépend l'appréciation de l'existence ou non d'une soustraction ou tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt qui constitue l'élément matériel du délit de fraude fiscale ; que dès lors, en se déclarant incompétent au profit du juge de l'impôt pour statuer sur la date limite de déductibilité par la société IDEXX de la TVA facturée sur ses achats à la société LDM et dont le montant s'avérait de bien supérieur à celui qu'elle avait elle-même facturée, circonstance qui, dans la mesure où elle s'intégrait dans une convention emportant compensation entre ces deux sociétés entre leurs ventes et achats respectifs, était de nature à exclure l'existence même d'une soustraction frauduleuse au sens de l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, dont le premier, pris en sa première branche, est irrecevable en ce qu'il invoque l'irrégularité de la citation, non soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel, et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01286
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 388
- 551
- 1741
- 242
- 593