Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan, en date du 7 janvier 2014, dans la
procédure
suivie du chef d'infractions à la législation sur les jeux contre : - M. Camille X..., reçu le 16 janvier 2014 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles L. 322- 1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 322-5, L. 322-6, L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-10 du code de la sécurité intérieure, portent ils atteinte au principe de liberté d'entreprendre posés par I'article 4 de la Déclaration universelle des droits de I'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la loi garanti par I'article 6 de la Déclaration universelle des droits de I'homme et du citoyen de 1789, au principe de I'incompétence négative du législateur aux termes de I'article 34 de la Constitution, à la libertés d'association, au principe de proportionnalité des peines garanti par I'article 8 de la Déclaration universelle des droits de I'homme et du citoyen de 1789?" ; Attendu que les dispositions critiquées ont été créées par les lois du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; que ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises avant d'être transposées dans le code de la sécurité intérieure et abrogées par l'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 ; qu'à ce jour, celle-ci n'a pas été ratifiée ; que, par suite, les dispositions du code de la sécurité intérieure rappelées ci-dessus ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01874
Articles cités
- 567-1-1
- 4
- 6
- 34
- 8
- 61-1