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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 31 janvier 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après extinction de l'action fiscale dirigée contre la société Newby et relaxe de MM. Julien X... et Alexandre Y... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Azema, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, si l'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la société faisant l'objet de poursuites de l'administration puisse être condamnée aux amendes, pénalités proportionnelles et mesures de confiscation prévues par l'article 1791 du code général des impôts, de telles sanctions ayant en partie le caractère d'une peine, la question se pose de savoir si elles peuvent encore être prononcées après que la liquidation judiciaire a été clôturée et, le cas échéant, s'il faut distinguer selon que l'ouverture de la

procédure

collective est ou non antérieure au 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de l'article 100 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 modifiant l'article 1844 -7 du code civil, et suivant que la clôture intervient pour une insuffisance d'actif ou pour une autre cause ;

Par ces motifs

:

ORDONNE la réouverture des débats ; TRANSMET à la chambre commerciale de la Cour de cassation la demande d'avis suivante : "Les amendes, pénalités proportionnelles et mesures de confiscation prévues par l'article 1791 du code général des impôts peuvent-elles être prononcées à l'encontre d'une société dont la liquidation judiciaire a été clôturée? Doit-on distinguer selon que l'ouverture de la

procédure

collective est ou non antérieure au 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 modifiant l'article 1844 -7 du code civil, et suivant les motifs de la clôture?" ; SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre commerciale ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 décembre 2014 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01949

Articles cités

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  • 100
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