8 avril 2014
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., - M. José Y..., - Le syndicat CGT Air France, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 4e section, en date du 14 novembre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de diffamation et injures publiques ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ; .
de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 33 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 80, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile formée par M. X..., M. Y... et le syndicat CGT Air-France ; "aux motifs que la plainte présente les imprécisions et contradictions suivantes ; qu'au point II-A-1 de la plainte, les termes incriminés ne sont pas cités et l'alinéa 1 de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est visé, en contradiction avec la qualification erronée d'injure publique envers un particulier ; qu'au point II-A-1-b, l'alinéa 1 de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est visé, en contradiction avec la qualification énoncée d'injure publique envers un particulier énoncée in fine ; qu'au point II-A-2-a, les textes de prévention et de répression ne sont pas précisés, ni la nature de l'injure invoquée ; qu'au point II-A-2-b, II-A-2-c, II-A-2-d, II-A-2-e, II-A-2-f, les incriminations apparaissent en contradiction avec les incriminations de M. Y... reprises à la fin de la plainte, lesquelles sont plus restrictives s'agissant des termes cités et de la qualification retenue ; qu'au point II-A-2f, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est visé, sans autre précision d'alinéa ; qu'au point II-B-2-b, l'alinéa 1 de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est visé en contradiction avec la qualification énoncée d'injure publique envers un particulier ; qu'au point II-B-2-c, l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 est visé, en contradiction avec la qualification énoncée d'injure publique envers un particulier, et les incriminations apparaissent en contradiction avec les incriminations de M. Y... reprises à la fin de la plainte, lesquelles sont plus restrictives s'agissant des termes cités et de la qualification retenue ; qu'en l'absence d'une qualification précise des faits dénoncés et de l'indication de l'alinéa de l'article de la loi correspondant à cette qualification et en présence de contradictions sur l'étendue des propos reprochés, la plainte laisse incertaine la base des poursuites et ne satisfait pas aux exigences strictes posées par la loi visée ; "1°) alors que satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile, qui articule, qualifie les faits incriminés et énonce le texte de loi applicable à la poursuite ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la plainte avec constitution de partie civile énonçait avec précision chacun des propos incriminés, leur qualification et, en dépit de simples erreurs de plume réparées par le récapitulatif final de la plainte, les textes applicables, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les faits poursuivis, et qu'en déclarant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; "2°) alors que la juridiction d'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte ; qu'en ne se prononçant pas sur les propos dénoncés aux points II-B-1 et II-B-2-a de la plainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Vu les articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 85 et 86 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, et indiquer les textes dont l'application est demandée ; qu'il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite ; Attendu que, selon les deuxième et troisième de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat CGT Air France, MM X... et Y..., anciens secrétaires généraux du comité central d'entreprise, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction des chefs d'injures et de diffamations publiques envers particulier; que le juge d'instruction, après avoir estimé que la plainte n'était pas conforme aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, a dit n'y avoir lieu à informer; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l"ensemble des faits dénoncés dans la plainte et alors que ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, les erreurs relevées dans certains visas n'ont pas eu pour conséquence de créer une incertitude sur le contenu de la poursuite, les textes applicables ayant été visés par le récapitulatif final de la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
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CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01351
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