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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Brigitte X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, des chefs de faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique, usage et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire, 575, 593 et 802 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 202 et 204, 575 du code de

procédure

pénale et 441-1 du code pénal ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-3, 441-1, 441-4 du code pénal, 575 et 593 du code de

procédure

pénale, 4 du code civil, ainsi que du principe d'égalité devant la loi garanti par la Constitution et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exactement délimité le champ de sa saisine et exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR01353

Articles cités

  • 567-1-1
  • 17
  • 6
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